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Police (Modification) 2020
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Police (Modification) 2020
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI N° 7 DE 2020 SUR LA POLICE (MODIFICATION)
Sommaire
1 Modification
2 Entrée en vigueur
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée: 30/06/2020
Entrée en vigueur: 02/07/2020
LOI N° 7 DE 2020 SUR LA POLICE (MODIFICATION)
Loi modifiant la Loi sur la Police [CAP 105].
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
- Modification
La Loi sur la Police [CAP 105] est modifiée tel que prévu à l’Annexe.
- Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
ANNEXE
MODIFICATION DE LA LOI SUR LA POLICE [CAP 105]
- Paragraphes 9 2) et 3)
Abroger et remplacer les paragraphes
« 2) La Commission est composée de 6 membres nommés par le ministre et désignés par écrit
par le président pour un mandat de 4 ans.
- En procédant à une nomination en vertu du paragraphe 2), le ministre ne doit nommer que des membres retraités
du Corps de Police comme membres de la Commission.
3A) Toute personne nommée en vertu du paragraphe 2), ne pas avoir de casier judiciaire.
3B) Aux fins du paragraphe 3), les membres retraités du Corps de Police désignent les personnes retraitées du Corps de Police après avoir atteint l’âge de la retraite stipulé
dans la loi sur l’Emploi [CAP 160]. »
- Paragraphes 33 1) et 33 3)
Supprimer et remplacer « peut » par « doit »
- Après l’article 33
Insérer
«33A Coups et blessures intentionnels commis par un membre dans l'exercice de ses fonctions
- Sous réserve des paragraphes 2), 3) et 4), un membre qui commet intentionnellement une agression dans l’exercice de ses
fonctions en vertu de la présente loi ou toute autre loi doit être renvoyé du Corps de Police par la Commission
ou le Commissionnaire, selon le cas, sur recommandation du Directeur de l’Unité de normalisation professionnelle.
- La personne qui a été agressée par un membre ou toute autre personne de sa part, doit déposer une plainte
par écrit auprès de l'Unité de normalisation professionnelle.
- Le directeur doit, dans les 7 jours suivant la réception de la plainte, donner 14 jours au membre pour répondre aux
allégations formulées contre lui.
- Si le membre ne répond pas dans un délai de 14 jours à compter de la date à laquelle il a été
informé de la plainte du Directeur, il est immédiatement démis de ses fonctions à l'expiration de ce
délai par la Commission ou le Commissaire selon le cas, sur recommandation du Directeur.
- Le Directeur doit examiner toute réponse faite en vertu du paragraphe 3) dans les 7 jours suivant sa réception.
- Si le Directeur est convaincu, après avoir examiné une réponse en vertu du paragraphe 5), qu'un membre a intentionnellement
agressé une personne dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le Directeur
doit recommander à la Commission ou au Commissaire de licencier ce membre du Corps de police.
- Le Directeur ne doit pas considérer de manière malhonnête qu'un membre n'a pas commis d'agression intentionnelle
au titre de cet article.
- La Commission ou le Commissaire doit démettre ce membre du Corps de police dans les 7 jours suivant la réception de
la recommandation du Directeur.
- Si le Directeur, la Commission ou le Commissaire ne se conforme pas aux dispositions des paragraphes 3), 4), 5), 6), 7) ou 8), le
Directeur, la Commission ou le Commissaire, selon le cas, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité,
d'une amende n'excédant pas 1 000 000 VT. »
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