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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Produits d'Activité Criminelle (Modification) 2017 (No. 9 de 2017)

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REPUBLIQUE DE VANUATU

LOI NO. 9 DE 2017 SUR LE PRODUIT D’ACTIVITéS CRIMINELLES (MODIFICATION)

Sommaire



REPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 16/06/2017
Entrée en vigueur : 16/06/2017

LOI NO. 9 DE 2017 SUR LE PRODUIT D’ACTIVITÉS CRIMINELLES (MODIFICATION)


Portant modification de la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284].

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit :

  1. Modification

La loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] est modifiée comme énoncé à l’Annexe et toute autre disposition figurant à l’Annexe s’applique conformément à sa teneur.

  1. Application des modifications
  2. Les modifications prévues à l’Annexe de la présente loi s’appliquent : 

    1. à un comportement auquel se livre une personne dès l’entrée en vigueur de la présente loi ; et
    2. à un bien, indépendamment de ce qu’une personne se livre à un comportement criminel ou autre en rapport avec le bien avant ou dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
  3. Pour écarter tout doute, pour l’application des modifications, l’alinéa a) se rapporte uniquement à un comportement et l’alinéa b) se rapporte uniquement à un bien.
  4. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

ANNEXE

MODIFICATION DE LA LOI SUR LE PRODUIT D’ACTIVITÉS CRIMINELLES [CHAP 284]

  1. Toute la loi

Supprimer “l’Attorney Général” (chaque fois qu’il apparaît) et remplacer par “Procureur Général” [précédé de l’article qui convient].

  1. Paragraphe 2.1) (définition de “compte”)

Abroger la définition et remplacer par :

“ “compte” désigne un dispositif ou un arrangement par lequel une institution financière agit comme suit :

  1. accepte le versement de monnaie ;
  2. permet le prélèvement de monnaie ;
  1. paye des effets négociables ou cessibles ou des chèques ou des mandats tirés au nom d’une personne, quelle qu’elle soit, ou encaisse des effets négociables ou cessibles ou des chèques ou des mandats de paiement au nom d’une personne,

et comprend un dispositif ou un arrangement pour un coffre-fort ou autre forme de dépôt en sécurité ou une fiducie de gestion d’espèces ;”

  1. Paragraphe 2.1) (définition de “monnaie”)

Abroger la définition et remplacer par :

“ “monnaie” comprend :

  1. le numéraire de Vanuatu ou d’un pays étranger qui est désigné comme ayant cours légal et qui est couramment utilisé et accepté comme moyen d’échange dans le pays où il est mis en circulation ;
  2. des instruments monétaires qui peuvent être échangés pour de l’argent, notamment les chèques, les chèques de voyage, les mandats de paiement et les effets négociables sous une forme où le titre passe en d’autres mains lors de sa remise ;
  1. un métal précieux ou une pierre précieuse ;
  1. tous autres instruments monétaires spécifiés par le Ministre par arrêté ; ou
  2. la monnaie sous forme électronique, dont les cartes de débit, les cartes de crédit, les téléphones portables à carte payée d’avance et tout autre dispositif électronique avec une valeur en mémoire ;”
  1. Paragraphe 2.1) (définition de “institution financière”)

Abroger la définition et remplacer par :

“ “institution financière” désigne une personne ou une entité non constituée qui exerce une ou plusieurs des activités énumérées ci-dessous au Vanuatu :

  1. accepte des dépôts et autres fonds remboursables de la part du public, y compris gestion de fortune (banque privée) ;
  2. accorde des prêts, y compris, mais sans s’y limiter, des crédits à la consommation, des crédits hypothécaires, l’affacturage (avec ou sans recours) et le financement d’opérations commerciales, perte par confiscation comprise ;
  1. met en place des crédits-bail, hormis en rapport avec des produits de consommation ;

d) effectue des transferts d’argent ou de valeur ;

  1. émet et gère des moyens de paiement, y compris, mais sans s’y limiter, des cartes de crédit et de débit, des chèques, des chèques de voyage, des mandats et des chèques bancaires et de l’argent électronique ;

f) émet des garanties et des engagements financiers ;

g) effectue des opérations avec :

i) des effets négociables au porteur ;

ii) des devises étrangères ;

iii) des instruments de change, de taux d’intérêt et d’indice ;

iv) des titres cessibles ; ou

v) des opérations à terme sur les marchandises ;

  1. participe à des émissions de titres et fournit des services financiers en rapport avec de telles émissions ;

i) s’occupe de la gestion particulière et collective de portefeuilles ;

  1. assure la bonne garde et l’administration de monnaies, d’effets négociables au porteur ou de valeurs liquides pour le compte de tiers ;
  2. investit, administre ou gère des fonds ou de l’argent pour le compte de tiers ;
  1. réassure et place des assurances, y compris l’intermédiation d’assurance par des agents et des courtiers ; ou

m) change de l’argent et des monnaies ;”

  1. Paragraphe 2.1) (définition de “délit grave étranger”)

Abroger la définition et remplacer par :
“ “délit grave étranger” désigne :


  1. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou

b) un délit prescrit par les règlements.”

  1. Paragraphe 2.1) (définition de “biens”)

Abroger la définition et y substituer :

“ “biens” désigne des avoirs de toute nature, matériels ou immatériels, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel qu’en soit le mode d’acquisition, y compris :

  1. la monnaie et d’autres avoirs financiers ;
  2. un droit d’action exécutoire ; et
  1. des actes juridiques ou instruments sous toute forme, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de tels avoirs ou un droit y relatif, y compris, mais sans s’y limiter, des crédits bancaires, des chèques de voyage, des chèques de banque, des mandats postaux ou bancaires, des actions, des valeurs mobilières, des obligations, des traites et des lettres de crédit,

situés au Vanuatu ou ailleurs, et comprennent un intérêt légal ou équitable, total ou partiel, dans de tels avoirs ;”


  1. Paragraphe 2.1) (définition de “délit grave”)

Abroger la définition et remplacer par :

“ “délit grave” désigne :

  1. un délit contre une loi de Vanuatu pour lequel la peine maximale est une amende d’au moins VT 1 million ou une peine d’emprisonnement pour au moins 12 mois ;
  2. un délit contre une loi d’un autre pays qui, si l’acte ou l’omission en question s’était produit au Vanuatu, constituerait un délit contre les lois de Vanuatu, pour lequel la peine maximale est l’emprisonnement pour au moins 12 mois ; ou
  1. un délit d’évasion fiscale étranger.”
  1. Paragraphe 2.1) (Insertion de nouvelles définitions)

Insérer dans l’ordre alphabétique correspondant :

“ “céder un bien” désigne céder un bien par vente ou par d’autres biais ;
“délit d’évasion fiscale étranger” désigne un comportement qui :


  1. constitue un délit contre une loi d’un pays étranger ;
  2. se rapporte à un manquement à un devoir relativement à un impôt imposé par la loi du pays étranger (que cet impôt soit ou non imposé par une loi du Vanuatu); et
  1. serait considéré par les tribunaux du Vanuatu comme un délit d’évasion fiscale frauduleuse pour lequel la peine maximale serait une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, si l’agissement s’était produit au Vanuatu ;

“Ministre” désigne le Premier ministre ;

“entité non constituée” désigne un groupe, une organisation ou une construction juridique non constitués, y compris une société de personnes non constitutée”.
  1. Article 11

Abroger l’article et y substituer :
11. Blanchiment de capitaux

  1. Une personne qui se livre au blanchiment de capitaux est coupable d’un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 50 millions ou d’emprisonnement pour 25 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 250 millions.

2) Se livre au blanchiment de capitaux une personne qui :

  1. acquiert, possède, reçoit ou utilise un bien, ou s’engage, directement ou indirectement, dans un arrangement qui implique un bien alors que la personne sait, ou devrait raisonnablement savoir, qu’il s’agit d’un produit d’activité criminelle ;
  2. convertit ou transfère un bien alors que la personne sait, ou devrait raisonnablement savoir, qu’il s’agit d’un produit d’activité criminelle ;
  1. dissimule ou masque la nature, la source, l’origine, la disposition, le mouvement, la propriété véritables d’un bien ou de droits y relatifs alors que la personne sait, ou devrait raisonnablement savoir, qu’il s’agit d’un produit d’activité criminelle ; ou
  1. enlève un bien du Vanuatu ou amène un bien au Vanuatu alors que la personne sait, ou devrait raisonnablement savoir, qu’il s’agit d’un produit d’activité criminelle.
  1. Si une personne a commis un délit qui génère un produit d’activité criminelle, aucune disposition de la présente loi ne l’empêche d’être condamnée pour délit de blanchiment de capitaux relativement à ce produit d’activité criminelle en application du paragraphe 1).
  2. Aucune disposition de la présente loi ne requiert qu’une personne soit d’abord condamnée pour un délit qui génère un produit d’activité criminelle avant de pouvoir être condamnée pour délit de blanchiment de capitaux en rapport avec ce produit d’activité criminelle en application du paragraphe 1).
  3. Le fait de savoir comme étant nécessairement un élément d’un délit au paragraphe 1) peut être déduit de circonstances factuelles objectives.
  4. Les paragraphes 1) et 2) s’appliquent à n’importe quel genre de bien, indépendamment de sa valeur.

7) Commet un délit une personne qui :

  1. tente, complote ou incite à commetre le délit de blanchiment de capitaux ;
  2. se rend complice, conseille ou favorise la perpétration de blanchiment de capitaux ; ou
  1. participe à la perpétration de blanchiment de capitaux en accord avec un tiers.
  1. Une personne qui agit dans le sens du paragraphe 7) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 50 millions ou d’emprisonnement pour 25 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 250 millions.”
  2. Après le Titre 2

Insérer

“TITRE 2A - DIRECTIVE DE GEL

  1. Portée et durée d’une directive de gel
  2. Le Commissaire de Police peut donner une directive à une institution financière ou à une autre personne selon laquelle un bien ne doit pas être cédé ou faire l’objet d’une opération par quiconque s’il est convaincu :
    1. qu’il y a des motifs valables de soupçonner que tout ou partie du bien :
      1. est un bien mal acquis ; ou
      2. pourrait servir à régler une ordonnance de sanction pécuniaire ou une ordonnance de sanction pécuniaire étrangère, qu’une requête en ordonnance de sanction pécuniaire ou en ordonnance de sanction pécuniaire étrangère ait ou non été formée ; et
    2. que le Procureur général est en train d’envisager de former une requête en ordonnance de contrainte ou en ordonnance de contrainte provisoire concernant le bien.
  3. Une directive peut s’appliquer à tout ou partie du bien.
  4. Une directive reste en vigueur pendant 28 jours à compter de la date de sa signification à l’institution financière ou à la personne.
  5. Demande de directive
  6. Un agent de police peut faire une demande de directive au Commissaire de Police en application de l’article 13.
  7. Une demande doit être présentée sous la forme prescrite.
  8. Un agent de police qui fait une demande de directive ne doit pas être le même agent qui délivre une telle directive.
  9. Le Commissaire de Police doit tenir à jour un registre de toutes les demandes de directives sous un format soit électronique, soit écrit.

14A. Immunité

  1. Le Commissaire de Police ou ses agents, employés ou représentants ne sont pas passibles d’une action, d’un procès ou de poursuites civiles pour ce qui a été fait ou omis d’être fait en toute bonne foi et avec tout le soin requis dans l’exercice de leurs fonctions en application du présent Titre.
  2. Aucune action, procès ou poursuites civiles ne saurait être intentée à l’encontre d’une personne pour toute mesure prise par elle ou par ses administrateurs, employés ou représentants agissant dans l’accomplissement de leurs devoirs :
    1. en toute bonne foi en vertu d’une directive conformément à l’article 13 ; ou
    2. pensant sincèrement, mais par erreur, qu’une telle action s’imposait conformément à une telle directive.
  3. Nonobstant les paragraphes 1) ou 2), n’importe quelle personne peut être poursuivie pour un délit de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en application de la présente ou de toute autre loi.

14B. Demande de dépenses pour vivre

  1. Le propriétaire d’un bien objet d’une directive en application de l’article 13 peut demander par écrit au Commissaire de Police de révoquer ou varier la directive pour lui permettre d’avoir accès au bien ou à une partie pour subvenir à ses besoins dans la mesure du raisonnable (y compris les besoins de personnes à sa charge, le cas échéant).
  2. Une requête selon le paragraphe 1) doit être accompagnée des informations suivantes concernant le bien :

a) les intérêts du propriétaire dans le bien ;

b) les dettes du propriétaire ; et

  1. la source et le montant des revenus actuels et anticipés du propriétaire.

14C. Non-respect d’une directive de gel

  1. Une personne qui cède un bien ou effectue une opération avec un bien objet d’une directive en application de l’article 13 commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas VT 25 millions ou d’un montant correspondant à la valeur du bien objet de directive, si celle-ci est supérieure à VT 25 millions, ou d’emprisonnement pour 15 ans au plus, ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas VT 125 millions ou d’un montant correspondant à la valeur du bien objet de directive, si celle-ci est supérieure à VT. 125 millions.
  2. 2) Nonobstant le paragraphe 1), n’importe quelle personne peut être poursuivie pour un délit de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme en application de la présente ou de toute autre loi.

14D. Fausses directives

  1. Une personne autre que le Commissaire de Police ou son délégué qui, sciemment :

a) émet ou vise à émettre une directive en application de l’article 13 ;

  1. émet ou vise à émettre une variation ou une révocation d’une directive émise en application de l’article 13 ; ou
  1. signifie une directive qui n’a pas été émise par le Commissaire de Police ou son délégué en application de l’article 13, ou une variation ou une révocation d’une telle directive,

commet un délit passible sur condamnation de la peine indiquée au paragraphe 2).

2) La peine est :

  1. dans le cas d’une personne physique, une amende ne dépassant pas VT 15 millions ou un montant correspondant à la valeur du bien objet de directive, si celle-ci est supérieure à VT 15 millions, une peine d’emprisonnement pour 5 ans au plus, ou les deux peines à la fois ; ou
  2. dans le cas d’une personne morale, une amende ne dépassant pas VT 75 millions ou un montant correspondant à la valeur du bien objet de directive, si celle-ci est supérieure à VT 75 millions.

14E. Interaction entre une directive et une ordonnance de contrainte

Une directive émise en application de l’article 13, y compris une variation, cesse d’être en vigueur dans la mesure où les biens auxquels elle se rapporte sont couverts par une ordonnance de contrainte à partir du moment où cette dernière entre en vigueur.

14F. Variation et révocation d’une directive

  1. Si le Commissaire de Police décide qu’une directive émise en application de l’article 13 n’est plus nécessaire, que ce soit entièrement ou partiellement, il doit la la révoquer ou la varier en conséquence.
  2. Une variation ou une révocation selon le paragraphe 1) doit être faite par écrit et entre en vigueur dès la date de sa signification à l’institution financière concernée.
  3. Si le Commissaire de Police accède à une demande formulée en vertu de l’article 14B, de révoquer ou de varier une directive émise en application de l’article 13, que ce soit entièrement ou partiellement, il doit la révoquer ou la varier dans la mesure nécessaire pour permettre au propriétaire du bien d’y avoir accès pour subvenir à ses besoins.
  4. Une variation ou une révocation selon le paragraphe 3) doit être par écrit et entre en vigueur dès la date de sa signification à l’institution financière concernée.

14G. Signification d’une directive

  1. Une directive selon l’article 13, ou une révocation ou une variation d’une telle directive, doit être signifiée :
    1. dès que praticable, et en tout état de cause dans les deux jours qui suivent la date à laquelle elle a été émise ; et
    2. de la manière habituelle, conformément aux règles de la Cour.
  2. Une directive selon l’article 13, ou une révocation ou une variation d’une telle directive, doit être signifiée :
    1. à l’institution financière concernée ;
    2. au propriétaire du bien en question.”
  3. Alinéa 51.2)b)

Abroger l’alinéa, y substituer

“b) une ordonnance de contrainte rendue à l’appui du présent paragraphe cesse d’être effective 28 jours après son entrée en vigueur.”


  1. Articles 53, 66, 74, alinéas 55.2)d) et 68.2)d)

Abroger les dispositions.

  1. Article 84

Abroger l’article, y substituer

84. Nomination d’un Administrateur


  1. Le Procureur général peut, par instrument, nommer une personne pour administrer un bien qui est :
    1. confisqué en application de la présente loi ;
    2. l’objet d’une ordonnance de contrainte en vertu de la présente loi ; ou
    1. soumis à la garde ou au contrôle de l’Administrateur par suite de toute autre mesure prise en vertu de la présente loi.
  2. L’Administrateur doit administrer le bien conformément aux dispositions sur la gestion d’actifs prescrites par les règlements.”
  3. Après l’article 86

Insérer


86A Procureur général n’est pas tenu de donner un engagement
Nonobstant toute autre loi, tout règlement, règle ou texte de loi, le Procureur général n’est pas tenu de donner un engagement pour des dommages ou des frais, ou les deux, eu égard à des poursuites intentées par ou pour le compte de ce dernier en application de la présente loi ou une partie de telles poursuites, y compris :


a) une requête en application de la présente loi ; et

b) une ordonnance rendue et exécutée en application de la présente loi.” 



15 POURSUITES PENALES EN COURS

  1. La présente disposition s’applique à des poursuites pénales qui :
    1. se rapportent à un délit pénal contre la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] telle qu’en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi ; et
    2. ont commencé mais n’ont pas été définitivement décidées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  2. Les poursuites pénales doivent se poursuivre à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi comme si les modifications apportées à la loi sur le produit d’activités criminelles [Chap. 284] par la présente loi n’avaient pas été apportées.
  3. Aux fins d’application du présent article, des poursuites pénales commencent dès l’inculpation d’une personne.


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