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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Protection des Connaissances Traditionnelles et des Expressions de la Culture 2019

REPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N°21 DE 2019 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS DE LA CULTURE

Sommaire


TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
1 Définitions
2 Application de la loi

TITRE 2 DROITS CULTURELS TRADITIONNEL ET DROITS MORAUX
3 Détenteurs de droits culturels traditionnels
4 Portée de la protection des droits culturels traditionnels
5 Protection
6 Travaux dérivés
7 Bénéficiaires de la protection
8 Exceptions et limites concernant l’exercice de droits culturels traditionnels
9 Usage interdit
10 Droits moraux
11 Forme physique n’est pas obligatoire
12 Durée des droits culturels traditionnels

TITRE 3 CREATION DE L’AUTORITE DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS DE LA CULTURE
13 Création et composition de l’Autorité
14 Fonctions de l’Autorité
15 Pouvoirs de l’Autorité
16 Réunions de l’Autorité
17 Communication d’intérêt
18 Autorité peut établir des comités
19 Secrétaire de l’Autorité
20 Indemnités de présence

TITRE 4 IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES TRADITIONNELS

Sous-titre 1 Demandes d’utilisation et identification de propriétaires traditionnels
21 Demande d’utilisation de connaissances traditionnelles et d’expressions de la culture
22 Décision concernant des demandes par des propriétaires traditionnels

Sous-titre 2 Identification des propriétaires traditionnels
23 Directives pour l’identification de propriétaires traditionnels
24 Identification des propriétaires traditionnels
25 Compte en fiducie des propriétaires traditionnels

TITRE 5 CREATION DE LA CAISSE DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS DE LA CULTURE
26 Création de la Caisse
27 Objet de la Caisse

TITRE 6 CONTRAT D’UTILISATEUR
28 Contrat d’utilisateur
29 Modalités et conditions du contrat d’utilisateur
30 Contrat d’utilisateur en vigueur et consentement préalablement renseigné
31 Registre des contrats d’utilisateur
32 Estimation des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture et des matières biologiques afférentes

TITRE 7 ALTERNATIVE DE REGLEMENT DE LITIGE
33 Commission d’arbitrage
34 Preuves
35 Dépenses d’arbitrage
36 Rémunération de conciliateurs et membres d’une commission
37 Registre des adjudications de commission d’arbitrage
38 Adjudication d’une commission d’arbitrage

TITRE 8 RESPONSABILITE CIVILE ET RECOURS
39 Interdiction d’accès à, d’acquisition ou d’utilisation de droits culturels traditionnels
40 Activité ou tractation non autorisée
41 Responsabilité civile
42 Recours
43 A prendre en considération
44 Défense et divers
45 Autres droits d’action et recours

TITRE 9 CONTROLE AUX FRONTIERES ET LICENCE D’EXPORTATION
46 Contrôle aux frontières
47 Licence d’exportation

TITRE 10 DISPOSITIONS DIVERSES
48 Comptes et vérification comptable
49 Rapport annuel
50 Immunité
51 Règlements
52 Dispositions transitoires
53 Entrée en vigueur



REPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée : 23/12/2019
Entrée en vigueur : 15/01/2020

LOI N°21 DE 2019 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS DE LA CULTURE

Disposant de la protection, de la réglementation et de la gestion des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture au Vanuatu et de questions y relatives.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte qui suit.

TITRE 1 DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

  1. Définitions

Dans la présente loi, sous réserve du contexte :

Autorité désigne l’Autorité des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture créée en vertu du paragraphe 13.1) ;

matières biologiques désigne des matières naturelles bio-compatibles qui constituent l’intégralité ou une partie d’une structure vivante ou dispositif bio-médical qui accomplit une fonction naturelle, l’augmente ou la remplace ;

usage coutumier désigne l’utilisation de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture en conformité avec les lois et pratiques coutumières des propriétaires traditionnels ;

travaux dérivés désigne toute création ou innovation de propriété intellectuelle fondée sur ou dérivée de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture ;

fixation désigne l’incarnation de :

a) de sons ou d’images visuelles ; ou

b) la représentation de sons ou d’images visuelles,

de telle manière qu’ils peuvent, par la suite, être perçus, reproduits ou communiqués avec ou sans l’aide d’un appareil (par exemple, un enregistrement d’une représentation musicale en direct) ;

matières génétiques désigne n’importe quelle matière d’origine végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles d’hérédité ;

Ministre désigne le ministre responsable de propriété intellectuelle ;

accord d’utilisateur désigne un contrat qui dispose de conditions spécifiques de participation aux bénéfices lesquelles doivent être acceptées d’accord parties par le fournisseur de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture et leur utilisateur ;

autres matières désigne toute matière, en dehors de matières biologiques ou génétiques, dont l’utilisation est liée intrinsèquement à des connaissances traditionnelles ou des expressions de la culture spécifiques ;

Registre désigne le registre des accords d’utilisateur, des décisions de la commission d’arbitrage et des demandes effectués en application de la présente loi;

Règlement désigne un règlement pris en application de la présente loi ;

droits culturels traditionnels désigne les droits traditionnels de particuliers, de tribus, de clans ou de collectivités de contrôler la manière dont les connaissances ou les informations qu’ils fournissent sont utilisées et accessibles ;

connaissances traditionnelles inclut toute connaissance qui, généralement :

  1. est ou a été créée, acquise ou inspirée à des fins économiques, spirituelles, rituelles, narratives, décoratives ou récréatives traditionnelles ;

b) est ou a été transmise de génération en génération ;

  1. est considérée comme se rapportant à un groupe, clan ou communauté de personnes traditionnel particulier ; et
  1. a une origine collective ou individuelle et est détenue collectivement ou individuellement ;

propriétaires traditionnels désigne :

a) un groupe, clan ou communauté de personnes ; ou

  1. une personne individuelle qui est reconnue par un groupe, clan ou communauté de personnes comme étant celle,

auquel la garde et de la propriété des connaissances traditionnelles ou des expressions de la culture sont confiées en conformité avec les lois et pratiques coutumières du groupe, clan ou communauté en question.

  1. Application de la loi
  2. La présente loi s’applique aux connaissances traditionnelles et aux expressions de la culture qui :
    1. existaient avant l’entrée en vigueur de la présente loi ; ou
    2. sont créées à l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement.
  3. La présente loi n’affecte pas ou ne s’applique pas à des droits qui existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris des droits de propriété intellectuelle.
  4. La présente loi n’affecte pas ou ne s’applique pas à des contrats, des patentes ou d’autres accords conclus par des propriétaires traditionnels avant l’entrée en vigueur de la présente loi en rapport avec l’utilisation de connaissances traditionnelles et d’expressions de la culture.

TITRE 2 DROITS CULTURELS TRADITIONNEL ET DROITS MORAUX

  1. Détenteurs de droits culturels traditionnels
  2. Les propriétaires traditionnels de connaissances traditionnelles et d’expressions de la culture sont les détenteurs des droits culturels traditionnels aux connaissances traditionnelles ou expressions de la culture.
  3. Les droits culturels traditionnels des connaissances traditionnelles ou des expressions de la culture s’entendent en sus de tous droits en vertu d’une loi relative aux droits de reproduction, marques, brevets, modèles ou autre propriété intellectuelle et ne les affectent pas.
  4. Portée de la protection des droits culturels traditionnels
  5. Les propriétaires traditionnels ont des droits exclusifs :
    1. eu égard à toutes les connaissances traditionnelles :
      1. de les contrôler, de les exploiter et de les utiliser ;
      2. d’accorder leur consentement préalablement renseigné à l’accès et à l’utilisation de telles connaissances ;
      3. d’accorder l’accès à et l’utilisation de telles connaissances sur la base de conditions justes et acceptées d’accord parties;
      4. d’en empêcher le détournement et l’usage abusif par l’acquisition, l’utilisation ou l’exploitation de connaissances traditionnelles sans consentement préalablement renseigné et sans accord d’utilisation ; ou
      5. d’empêcher l’octroi de droits de propriété intellectuelle non autorisés impliquant l’utilisation de leurs connaissances traditionnelles et travaux dérivés sans les reconnaître comme en étant les détenteurs de connaissances traditionnelles et sans respecter leurs normes et pratiques culturelles ;
    2. eu égard à des expressions sacrées de la culture, d’en interdire la fixation, la divulgation, l’utilisation ou autre exploitation non autorisée ; ou
    1. eu égard à toutes les expressions de la culture en dehors des expressions de la culture traditionnelles secrètes ou sacrées, d’interdire :
      1. s’agissant d’expressions de la culture autres que des mots :

A) des signes ;

B) des noms ;

C) des symboles ;

D) leur fixation ;

E) leur reproduction ;

F) leur représentation en public ;

G) leur traduction ou adaptation ;

H) leur communication au grand public ;

I) leur distribution ou mise en vente ; ou

J) la vente d’articles ,

lesquels sont faussement représentés comme étant des expressions de la culture faites par des propriétaires traditionnels, ou toute utilisation qui déshonore, offense ou suggère faussement un rapport avec des propriétaires traditionnels ou leur occasionne du mépris ou les discrédite; ou

  1. s’agissant d’expressions de laculture qui sont des mots :

A) des signes ;

B) des noms ou des symboles, y compris des dérivés ;

  1. toute utilisation à des fins commerciales autre que leur utilisation traditionnelle ;
  1. l’acquisition ou l’exercice de droits de propriété intellectuelle ; ou

E) la mise en vente ou la vente d’articles ;

lesquels sont mensongèrement représentés comme étant des expressions de la culture faites par des propriétaires traditionnels, toute utilisation qui déshonore, offense ou suggère faussement un rapport avec des propriétaires traditionnels ou leur occasionne du mépris ou les discrédite.

  1. Aux fins d’application du présent article :

exploitation désigne l’un quelconque des agissements suivants :

  1. lorsque la connaissance traditionnelle est un produit – la fabrication, l’importation, la mise en vente, la vente, le stockage ou l’utilisation du produit au-delà de son contexte traditionnel ;
  2. lorsque la connaissance traditionnelle est un procédé – l’utilisation du procédé au-delà de son contexte traditionnel ou l’exécution d’un des agissements visés à l’alinéa a) eu égard à un produit qui est un résultat direct de l’utilisation du procédé ; ou
  1. des travaux de recherche et de développement portant sur des connaissances traditionnelles ou des expressions de la culture qui conduisent à des fins lucratives ou commerciales.

détournement désigne :

  1. l’acquisition ou l’utilisation de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture contrairement aux dispositions de la présente loi ;
  2. le fait de tirer parti de l’acquisition ou l’utilisation de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture si :
    1. la personne qui acquiert ou utilise des connaissances traditionnelles est consciente ;

ii) ne pouvait pas ignorer ; ou

iii) néglige de se rendre compte,

que les connaissances traditionnelles ou expressions de la culture ont été acquises ou utilisées par des moyens déloyaux ; ou

  1. toute activité commerciale contraire aux pratiques honnêtes qui aboutit à des bénéfices injustes ou inéquitables tirés de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture.
  1. Protection
  2. Le présent article s’applique à des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture qui :
    1. sont uniques et associées distinctivement avec et font partie intégrante de l’identité culturelle de détenteurs traditionnels reconnus comme détenant les connaissances traditionnelles ou les expressions de la culture ;
    2. sont collectivement générées, conservées et transmises dans un contexte traditionnel et inter-générationnel ;
    1. n’ont pas été de notoriété publique avec consentement préalablement renseigné ;
    1. s’agissant de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture secrètes ou sacrées, sont gardées secrètes par le ou les détenteurs traditionnels et n’ont pas été communiquées à une autre personne ou communauté ;
    2. proviennent d’une activité intellectuelle qui se déroule dans un vaste éventail de contextes, traditionnel, social, culturel, environnemental et technologique ;
    3. peuvent être identifiées par la communauté traditionnelle comme étant des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture ;
    4. ne sont pas l’application de principes, de règles, de compétences, de savoir-faire, de pratiques et d’apprentissage ordinaire et sont généralement bien connus ; ou
    5. satisfont à toute autre condition requise pour la protection par l’Autorité.
  3. Ce qui est concerné par la protection d’expressions de la culture, dont est incarnée la culture traditionnelle qui fait partie de la vie culturelle d’un citoyen indigène du Vanuatu, inclut :
    1. des expressions phonétiques ou verbales telles que des histoires, des récits, des légendes, de la poésie, des mystères, des mots, des signes, des noms et des symboles, des chants, des récits historiques et des chansons sous forme de narrations orales ;
    2. des expressions matérielles, telles que les expressions physiques de l’art, les objets d’artisanat, les sculptures, la poterie, la terracotta, la mosaïque, le travail du bois, du métal, la joaillerie, les paniers, le tissage, la couture et la broderie, le travail des coquillages, les tapis, les costumes et les textiles, le verre, les nattes, les costumes, les instruments de musique, les dessins architecturaux, les motifs, les peintures d’art (y compris peinture corporelle et tatouage), l’artisanat traditionnel et des aptitudes et des expressions historiques matérielles afférentes ;
    1. des expressions musicales ou sonores, telles que des chansons, des rythmes et de la musique instrumentale, dont les sons sont l’expression de rituels ;
    1. des arts visuels et de représentatoin ou des expressions par des actions telles que dessins sur sable, danses, pièces de théâtre, cérémonies, rites dans des lieux sacrés et pérégrinations, sports et jeux traditionnels, représentations de marionnettes et autres représentations, fixées ou non, pratiques sociales, rites, cérémonies (spirituelles) et festivités, rites de santé traditionnels.
  4. Sous réserve du paragraphe 1), le sujet de la protection de la connaissance traditionnelle est aussi une connaissance tirant sa source de l’activité et la perception intellectuelles dans un contexte traditionnel, qui inclut :
    1. des compétences, innovations, pratiques et leçons, où la connaissance est incarnée dans le mode de vie traditionnel d’une communauté ou contenue dans les systèmes de connaissances codifiées transmis d’une génération à l’autre ;
    2. des connaissances agricoles, environnementales, arômatiques et cosmétiques, médicales et médicinales, des connaissances associées à des matières biologiques ou génétiques ;
    1. des inventions scientifiques, des découvertes scientifiques, des informations non divulguées ; et
    1. d’autres innovations basées sur la tradition résultant d’une activité intellectuelle dans des domaines industriels, de recherche et scientifiques,

élaborées et transmises par des moyens inter-générationnels traditionnels.

  1. Travaux dérivés
  2. Tout droit de reproduction, marque, brevet, modèle ou autre droit de propriété intellectuelle basé sur des connaissances traditionnelles ou des expressions de la culture doit être considéré comme travaux dérivés de connaissances traditionnelles et d’expressions de la culture.
  3. Les droits de propriété intellectuelle en rapport avec de tels travaux sont investis dans le créateur comme en disposent les lois suivantes :
    1. la loi No. 42 de 2000 sur les droits de reproduction et droits afférents ;
    2. la loi No. 1 de 2003 sur les marques ;
    1. la loi No. 2 de 2003 sur les brevets ; ou
    1. la loi No. 3 de 2003 sur les modèles.
  4. Sous réserve du paragraphe 4), en décidant à quel degré un droit de reproduction, une marque, un brevet, un modèle ou autre propriété intellectuelle est dérivé de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture, l’Autorité ou la Cour peut, en plus d’autres considérations, tenir dûment compte de ce qui suit :
    1. le degré absolu ou comparatif de la contribution de connaissances traditionnelles, indépendamment de la qualité, à l’identification de l’ingrédient actif dans un produit ou dans le procédé utilisé pour développer un produit ;
    2. le degré de contribution d’expressions de la culture, indépendamment de la qualité, à la création d’un travail ou d’un service ;
    1. le pourcentage de connaissances traditionnelles utilisées dans une invention ;
    1. le pourcentage d’expressions de la culture utilisées dans une création ;
    2. le degré d’application de compétence et de discernement basés sur la tradition associée à la qualité de la contribution à une création, une invention ou un service ; et
    3. le degré d’importance qui est le plus probable ou est susceptible d’être attribué à la contribution.
  5. Les droits absolus à des droits de reproduction, de marque, de brevet, de modèle ou autre propriété intellectuelle se limitent à certains cas particuliers qui :
    1. ne contrarient pas l’utilisation normale des connaissances traditionnelles et expressions de la culture par les détenteurs traditionnels ; et
    2. ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes des détenteurs traditionnels tout en tenant compte des intérêts légitimes de tiers.
  6. Si un travail dérivé, une connaissance traditionnelle ou une expression de la culture est destiné à être utilisé à une fin commerciale, le contrat d’utilisateur doit :
    1. contenir un arrangement de participation aux bénéfices pour une compensation équitable, monétaire ou non, en faveur des propriétaires traditionnels ;
    2. disposer de l’identification de la connaissance traditionnelle ou expression de la culture sur laquelle est basée le travail dérivé de manière appropriée, en rapport avec l’exploitation du travail dérivé, en mentionnant les propriétaires traditionnels et le lieu géographique d’origine ; et
    1. disposer que la connaissance traditionnelle ou expression de la culture dans le travail dérivé ne sera pas l’objet de traitement indigne.
  7. Bénéficiaires de la protection

Les bénéficiaires de protection incluent, mais sans s’y limiter, les détenteurs traditionnels au sein des communautés indigènes du Vanuatu.

  1. Exceptions et limites concernant l’exercice de droits culturels traditionnels
  2. Les exceptions et limites concernant l’exercice de droits culturels traditionnels comprennent :
    1. les systèmes d’échange traditionnels au sein des communautés indigènes du Vanuatu et entre elles ;
    2. la production de médicaments traditionnels pour les ménages ou en cas d’urgence ;

c) l’utilisation coutumière ;

d) l’enseignement face à face ;

e) les poursuites judiciaires ;

  1. les enregistrements et autres reproductions destinés à être intégrés dans une archive ou un inventaire à des fins de patrimoine culturel non commerciales et de préservation par l’Autorité ;

g) le reportage de nouvelles ou d’actualités ; et

  1. toute autre utilisation que l’Autorité pourra déclarer par arrêté après consultation avec les propriétaires traditionnels.
  1. Usage interdit
  2. L’exercice des droits culturels traditionnels en application du présent Titre est interdit dans la mesure où l’usage est :
    1. nuisible pour l’environnement et la santé humaine ;
    2. destiné au développement d’armes biologiques et chimiques ; ou
    1. destiné à tout autre usage que l’Autorité estime interdit.
  3. S’il y a des preuves qui suggèrent qu’il existe un risque de dommage grave ou irréversible pour :
    1. la communauté indigène ;
    2. la santé humaine ;
    1. la société ; ou
    1. l’environnement ou la diversité biologique,

en conséquence d’activités ou de l’usage de connaissances traditionnelles, d’expressions de la culture et de matières biologiques ou génétiques afférentes ou autres aux termes de la présente loi, l’Autorité doit arrêter le dommage en suspendant l’activité, en y mettant fin ou en faisant réparation.

  1. Droits moraux
  2. Les propriétaires traditionnels de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture sont les détenteurs de droits moraux sur les connaissances traditionnelles ou expressions de la culture.
  3. Les droits moraux des propriétaires traditionnels de connaissances traditionnelles et d’expressions de culture sont :
    1. le droit d’auteur, de propriété ou d’intégrité sur leurs connaissances traditionnelles et expressions de la culture ;
    2. le droit de ne pas avoir la possession de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture ou de ses dérivés qui leur sont faussement attribués ;
    1. le droit de ne pas avoir leurs connaissances traditionnelles ou expressions de la culture faire l’objet d’usages insultants, indignes, culturellement et spirituellement offensants ;
    1. le droit de décider quand, ou et comment leur travail sera divulgué à des tiers ; et
    2. le droit de retirer un travail de la publication pour cause de changement d’opinion.
  4. Les droits moraux des propriétaires traditionnels sur leurs connaissances traditionnelles et expressions de la culture existent indépendamment de leurs droits traditionnels.
  5. Des droits moraux restent en vigueur à perpétuité et sont inaliénables et ne peuvent pas être abandonnés ou transférés.
  6. Une personne qui, sans le consentement prélablement renseigné du propriétaire traditionnel, agit en quoique ce soit qui est contraire aux droits moraux, commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 2.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement pour 12 mois au plus ou des deux peines à la fois ; ou
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 2.000.000 VT.
  7. Forme physique n’est pas obligatoire

Des droits culturels traditionnels existent relativement à des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture, que celles-ci existent ou non sous une forme physique.

  1. Durée des droits culturels traditionnels

Des droits culturels traditionnels continuent à perpétuité.

TITRE 3 CREATION DE L’AUTORITE DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS DE LA CULTURE

  1. Création et composition de l’Autorité
  2. Il est créé l’Autorité des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture.
  3. Le Ministre nomme les personnes suivantes comme membres de l’Autorité:
    1. l’adminitrateur directeur général du Conseil des Chefs du Malvatumauri, qui est le président ;
    2. le directeur du Centre Culturel du Vanuatu ;
    1. le directeur du Département de l’Environnement ;
    1. un représentant du Bureau de la propriété intellectuelle du Vanuatu nommé par le conservateur ; et
    2. un représentant de l’Association des artisans du Vanuatu [Vanuatu Handicraft Association], qui doit en être membre.
  4. Fonctions de l’Autorité
  5. L’Autorité a pour fonctions :
    1. de consulter les autorités pertinentes sur l’octroi de permis d’exploration biologique en application de la loi sur la protection et la conservation de l’environnement [Chap. 283] en rapport avec des connaissances traditionnelles ;
    2. d’examiner et de décider de demandes comportant des éléments de connaissances traditionnelles et d’expressions de la culture relatives à l’enregistrement :
      1. de marques ;
      2. de brevets ;
      3. de modèles ; et
      4. de recherches basées sur :

A) des connaissances traditionnelles ;

B) des expressions de la culture ; ou

C) des matières biologiques ou génétiques afférentes ;

  1. de superviser l’administration du Fonds en fiducie pour le compte des bénéficiaires ;
  1. d’approuver et de contrôler le plan de travail stratégique annuel, le budget et les objectifs de rendement de l’Autorité ;
  2. de gérer le Fonds efficacement et rationnellement ; et
  3. de s’acquitter de toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées en vertu de la présente ou de toute autre loi.
  1. Pouvoirs de l’Autorité
  2. L’Autorité peut faire tout ce qui est nécessaire et opportun pour s’acquitter au mieux de ses fonctions.
  3. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1), l’Autorité peut :
    1. acquérir, détenir et céder tout bien ayant un lien direct avec le fonctionnement du Bureau ;
    2. acquérir des droits de reproduction ;
    1. imposer des frais pour les services qu’elle rend ;
    1. ordonner des inspections et des vérifications ou examiner ses comptes ;
    2. emprunter toute somme dont elle a besoin pour s’acquitter de ses fonctions ou exercer un de ses pouvoirs aux termes de la présente ou de toute autre loi
    3. imposer des sanctions telles qu’avertissement, suspension temporaire ou déchéance à l’encontre d’un de ses membres qui :
      1. enfreint les dispositions de la présente loi ou de ses règlements; ou
      2. a été impliqué dans une conduite qui nuit à l’intérêt des propriétaires traditionnels et des communautés.
  4. Réunions de l’Autorité
  5. L’Autorité se réunit au moins 4 fois par an et peut tenir d’autres réunions selon que nécessaire pour bien s’acquitter de ses fonctions.
  6. En l’absence du président lors d’une réunion, les membres élisent l’un d’entre eux pour y présider.
  7. Pour pouvoir valablement délibérer, le quorum à une réunion de l’Autorité est de 3 membres présents en personne.
  8. Toute question débattue en réunion est décidée à la majorité des voix des membres présents et en cas d’égalité, le président, ou si un autre membre a été élu selon le paragraphe 2) pour présider à la réunion, a voix prépondérante.
  9. L’autorité peut solliciter des conseils indépendants sur toute question la concernant ou se rapportant à l’administration du Fonds.
  10. L’Autorité arrête son règlement intérieur.
  11. Communication d’intérêt

Un membre de l’Autorité qui a un intérêt dans une affaire qui doit être discutée ou décidée lors d’une réunion de l’Autorité doit le déclarer et ne doit pas prendre part aux discussions ou à la décision concernant ladite affaire.

  1. Autorité peut établir des comités
  2. L’Autorité peut établir les comités qu’elle juge nécessaires pour traiter d’affaires spécifiques en rapport avec ses fonctions.
  3. En sus du paragraphe 1), l’Autorité doit constituer un comité ayant pour fonction d’apporter conseil et de faire des recommandations sur toute question technique en rapport avec les fonctions et pouvoirs de l’Autorité.
  4. Secrétaire de l’Autorité
  5. La Commission de la Fonction publique nomme un secrétaire auprès de l’Autorité.
  6. Le secrétaire a pour fonctions :
    1. de recevoir et de traiter de demandes en application de la présente loi ;
    2. de surveiller le respect des accords d’utilisateur et de signaler aux propriétaires traditionnels tout manquement à de tels accords ;
    1. de prévoir des programmes de formation et éducatifs pour les propriétaires traditionnnels et les utilisateurs de connaissances traditionnelles et d’expressions de la culture ;
    1. d’élaborer un code de déontologie concernant l’utilisation de connaissances traditionnelles et d’expressions de la culture ;
    2. de délivrer des directives à titre consultatif aux fins d’application de la présente loi ;
    3. d’assurer la liaison avec des organismes régionaux en rapport avec des affaires relevant de l’Autorité ;
    4. de tenir un registre de connaissances traditionnelles et d’expressions de la culture qui font l’objet de recherches et d’études ;
    5. d’administrer les demandes d’utilisateurs ; et
    6. de s’acquitter de toutes autres fonctions qui peuvent lui être confiées par la présente ou toute autre loi.
  7. Indemnités de présence

Un membre de l’Autorité, y compris le président, a droit à une indemnité de présence dont le montant est prescrit par le Ministre.


TITRE 4 IDENTIFICATION DES PROPRIéTAIRES TRADITIONNELS

Sous-titre 1 Demandes d’utilisation et identification de propriétaires traditionnels

  1. Demande d’utilisation de connaissances traditionnelles et d’expressions de la culture
  2. Une personne qui a l’intention d’utiliser des connaissances traditionnelles ou des expressions de la culture à des usages non coutumiers (de nature commerciale ou non) doit en faire la demande à l’Autorité afin d’obtenir le consentement préalablement renseigné des propriétaires traditionnels.
  3. La demande doit :
    1. être sous la forme prescrite ; et
    2. être accompagnée du droit prescrit.
  4. L’Autorité doit renvoyer la demande au Conseil des Chefs du Malvatumauri pour mener le processus d’identification des propriétaires.
  5. Décision concernant des demandes par des propriétaires traditionnels
  6. Un propriétaire traditionnel doit décider :
    1. soit de rejeter la demande ;
    2. soit d’accepter la demande et d’entamer des négociations pour conclure un accord d’utilisateur écrit relativement à la demande.
  7. L’Autorité doit s’assurer que le processus pertinent a été suivi pour acquérir un consentement préalablement renseigné.
  8. L’Autorité doit délivrer des directives écrites en collaboration avec le Service de l’Environnement aux fins d’application du présent article.
  9. L’Autorité doit informer le demandeur par écrit de la décision du ou des propriétaires traditionnels.

Sous-titre 2 Identification des propriétaires traditionnels

  1. Directives pour l’identification de propriétaires traditionnels

L’Autorité délivre, en collaboration avec le Conseil des Chefs du Malvatumauri, des directives écrites aux fins d’application du présent article.

  1. Identification des propriétaires traditionnels
  2. Si le Conseil des Chefs du Malvatumauri n’est pas convaincue qu’il a identifié tous les propriétaires traditionnels ont été identifiés ou qu’il est convaincu qu’il existe un litige au sujet des propriétaires, il doit faire une recommandation au Ministre pour qu’il nomme une commission d’arbitrage pour résoudre le litige.
  3. Le Conseil des Chefs du Malvatumauri doit informer l’Autorité si tous les propriétaires traditionnels ont été identifiés conformément au droit coutumier et aux directives mentionnées à l’article 23.
  4. Compte en fiducie des propriétaires traditionnels
  5. Il est créé le compte en fiducie des propriétaires traditionnels.
  6. Sera versée sur le compte toute somme due à des propriétaires traditionnels au titre de droits ou de redevances exigibles qui ne peut pas être payée aux propriétaires traditionnelles en raison d’un litige en rapport avec la propriété des connaissances traditionnelles.
  7. Le compte en fiducie des propriétaires traditionnels est tenu et géré par le Directeur Général du Ministère des Finances et de la Gestion économique.
  8. Des fonds peuvent être retirés du compte et versés aux propriétaires traditionnels qui ont été identifiés par le Conseil des Chefs du Malvatumauri.

TITRE 5 CREATION DE LA CAISSE DES CONNAISSANCES TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS DE LA CULTURE

  1. Création de la Caisse
  2. Il est créé la Caisse des connaissances traditionnelles et des expressions de culture.
  3. La Caisse consiste en :
    1. tout montant d’une affectation budgétaire approuvée par le Parlement ;
    2. toute subvention ou donation en faveur de la Caisse ; et
    1. tout autre revenu produit en application de la présente loi.
  4. Objet de la Caisse

La Caisse a pour objet :

  1. de permettre de financer la promotion et le développement d’innovation et de créativité de connaissances traditionnelles et d’expressions de culture, d’études de marché et la mise en œuvre du régime de protection et des activités de sensibilisation du public ;
  2. de permettre de financer le développement de compétences en matière de recherche, de gestion, de leadership et d’entreprise pour des propriétaires traditionnels eu égard à la commercialisation de leurs connaissances traditionnelles et expressions de la culture ;
  1. d’encourager la recherche pour préserver le patrimoine indigène du Vanuatu, dont les langues, l’art, les expressions de culture et les connaissances traditionnelles ainsi que les matières afférentes, biologiques ou génétiques ou autres ;

d) tout autre objet approuvé par l’Autorité.

TITRE 6 CONTRAT D’UTILISATEUR

  1. Contrat d’utilisateur
  2. L’Autorité élabore, en collaboration avec le Centre Culturel du Vanuatu, le Conseil des Chefs du Malvatumauri et le Service de la Protection et de la Conservation de l’Environnement, un modèle type pour des contrats d’utilisateur se rapportant à toutes utilisations non coutumières de connaissances traditionnelles et d’expressions de culture qui seront conclus entre propriétaires traditionnels et utilisateurs.
  3. L’Autorité doit faciliter la signature de tous les accords d’utilisateur aux termes de la présente loi.
  4. Un accord d’utilisateur qui a été signé contrairement au paragraphe 2) est nul et non avenu.
  5. Modalités et conditions du contrat d’utilisateur

En sus de l’article 28, l’Autorité prescrit, en collaboration avec le Centre Culturel du Vanuatu et le Service de la Protection et de la Conservation de l’Environnement, les modalités et conditions d’un contrat d’utilisateur.

  1. Contrat d’utilisateur en vigueur et consentement préalablement renseigné
  2. Si un propriétaire de connaissances traditionnelles et d’expressions de la culture a conclu une forme de contrat d’utilisateur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est réputé avoir donné son consentement préalablement renseigné à l’utilisation dont le contrat est l’objet.
  3. Les parties doivent communiquer à l’Autorité toute modalité de compensation applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  4. L’Autorité peut demander que les parties examinent des modifications à des modalités et conditions d’un contrat en vigueur.
  5. Le présent article s’applique nonobstant toute autre disposition de la présente loi.
  6. Registre des contrats d’utilisateur

L’Autorité tient un registre de tous les contrats d’utilisateur signés en vertu de la présente loi.

  1. Estimation des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture et des matières biologiques afférentes
  2. Des connaissances traditionnelles et expressions de la culture et des matières afférentes, biologiques ou génétiques, doivent faire l’objet d’une estimation par un expert qui a de l’expérience dans le domaine de la détermination d’une compensation juste et équitable.
  3. L’expert sera retenu par l’Autorité suivant les modalités et aux conditions que celle-ci arrête.
  4. Un arrangement sur la participation aux bénéfices dans le cadre d’un contrat d’utilisateur ne doit pas être conclu sans avoir respecté le paragraphe 1).

TITRE 7 ALTERNATIVE DE REGLEMENT DE LITIGE

  1. Commission d’arbitrage
  2. Le Ministre peut, sur recommandation de l’Autorité, nommer une commission d’arbitrage s’il y a un litige entre propriétaires traditionnels.
  3. La commission d’arbitrage peut être composée :

a) d’un arbitre unique ; ou

  1. de 4 membres représentant de façon égale le Conseil des Chefs d’île dont relève la zone où le litige a surgi.
  1. La commission doit rendre son adjudication dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard 21 jours après la date à laquelle elle a reçu la notification du litige.
  2. Une adjudication ou autre décision de la commission doit être rendue à l’unanimité de tous les membres de la commission.
  3. La commission doit notifier les parties au litige de l’adjudication ou autre décision qu’elle a prise dans les 5 jours qui suivent.
  4. Toute communication à la commission ou à une personne présidant lors d’une procédure d’arbitrage n’est pas admissible au titre de preuve dans un procès par devant un tribunal, si ce n’est avec le consentement de la partie l’ayant faite.
  5. Dans une procédure d’arbitrage, une commission d’arbitrage ou une personne y présidant peut :
    1. permettre ou refuser de permettre qu’une partie en la cause se fasse représenter par un auxiliaire de justice ; ou
    2. accepter ou refuser que des membres du public ou des représentants de la presse assistent aux délibérations.
  6. Preuves
  7. Une commission d’arbitrage peut exiger toute information qui peut être nécessaire aux fins de trancher un litige aux termes de la présente loi, sans être liée par les règles de la preuve qui sont applicables dans des poursuites au civil ou au pénal, et elle peut exiger qu’une personne :
    1. fournisse par écrit tous détails qui peuvent être requis au sujet d’une question ; ou
    2. comparaisse et témoigne sous serment.
  8. Une personne qui s’oppose à fournir toute information ou répondre à toute question ou produire tout document selon le paragraphe 1) :
    1. au motif de ce que cela pourrait tendre à l’incriminer ; ou
    2. pour tout autre motif légitime selon lequel elle n’est pas tenue de fournir lesdits détails ou répondre auxdites questions ou produire ledit document,

ne s’expose pas à une pénalité pour avoir refusé de le faire.

  1. Une personne qui :
    1. sans excuse légitime, manque de se conformer à une exigence qui lui est imposée selon le paragraphe 1) ; ou
    2. sciemment, donne un renseignement ou produit un document qui est faux à un égard important,

est coupable d’un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois ;
  2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 3.000.000 VT.
  1. Dépenses d’arbitrage

Si un litige aboutit à un règlement par voie d’arbitrage, la commission peut ordonner à toutes les parties au litige ou l’une quelconque d’entre elles de contribuer aux dépens des délibérations, totalement ou partiellement, selon que la commission estime utile.

  1. Rémunération de conciliateurs et membres d’une commission

Le président et les membres d’une commission d’arbitrage percevront de l’Autorité les indemnités de déplacement et autres indemnités, y compris un dédommagement pour perte de temps rémunérateur, que le Ministre pourra fixer par règlement.

  1. Registre des adjudications de commission d’arbitrage
  2. L’Autorité doit tenir et maintenir à jour un registre des adjudications prononcées par une commission d’arbitrage en application du présent Titre.

2) Le registre peut être mis à la disposition du public pour inspection.

  1. Adjudication d’une commission d’arbitrage

Une adjudication prononcée par une commission d’arbitrage en application du présent Titre au sujet d’un droit culturel traditionnel à des connaissances traditionnelles ou des expressions de la culture, avec ou sans matière biologique ou génétique afférente ou autre matière, est définitive.

TITRE 8 RESPONSABILITE CIVILE ET RECOURS

  1. Interdiction d’accès à, d’acquisition ou d’utilisation de droits culturels traditionnels
  2. Une personne ne doit pas avoir accès à des droits culturels traditionnels de détenteurs traditionnels, en acquérir ou en utiliser, même si :
    1. un tiers a réclamé avoir légitimement l’accès à ou l’utilisation de matières biologiques ou génétiques associées à des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture ; ou
    2. des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture associées à d’autres matières sont couvertes par une clause de sauvegarde,

sans le consentement des propriétaires traditionnels.

  1. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois ;
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 10.000.000 VT.
  2. Activité ou tractation non autorisée

Une personne qui mène une activité ou une tractation non autorisée relativement à des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture qui affecte la protection, la conservation ou la promotion des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture, commet un délit passible sur condamnation :

  1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 5.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement pour deux ans au plus, ou des deux peines à la fois ;
  2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 10.000.000 VT.
  1. Responsabilité civile
  2. Une personne qui mène une activité ou une tractation relativement à des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture qui affecte la protection, la conservation ou la promotion des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture, est responsable de tout dommage, préjudice ou perte causé, directement ou indirectement, aux propriétaires traditionnels.
  3. Le dommage, tort ou perte mentionné au paragraphe 1) peut inclure tout ou partie de ce qui suit :
    1. lésion corporelle ;
    2. abus psychologique ;
    1. atteinte à la réputation ;
    1. perte financière ;
    2. violation de droits moraux ;
    3. violation de droits culturels traditionnels à des matières biologiques ou génétiques afférentes ;
    4. violation de droits culturels traditionnels à des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture ;
    5. violation de droits culturels traditionnels à des connaissances traditionnelles et des expressions de la culture associées à d’autres matières ;
    6. violation de droits d’accorder un consentement à l’accès, l’utilisation et à avoir un accord d’utilisateur.
  4. Si une responsabilité est encourue aux termes du présent article par un utilisateur ou un administrateur, directeur, secrétaire ou responsable analogue d’une personne morale ou des financiers et des bénéficiaires d’une organisation ou institution à but non lucratif, ces personnes sont responsables au même titre à moins de démontrer qu’elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher le dommage, le tort ou la perte en question.
  5. S’il y a plus d’un utilisateur au sens du paragraphe 1) responsable du dommage, du tort ou de la perte, alors la responsabilité est conjointe et solidaire.
  6. Dans le cas de préjudice porté au droit moral et à l’intégrité de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture, la réparation inclut les coûts pour la restitution ou la réhabilitation ou le transfert à des propriétaires, effectivement encourus ou devant être encourus, et, le cas échéant, les coûts de mesures préventives et tout dommage, tort ou perte causé en prenant les mesures préventives.
  7. En sus du paragraphe 5), la personne responsable pourra être tenue d’effectuer la restitution ou la réhabilitation ou le transfert à ses propres frais de manière satisfaisante pour l’Autorité.
  8. Recours
  9. La Court peut accorder tous les recours suivants ou l’un quelconque d’entre eux dans le cadre de poursuites civiles intentées en application du présent Titre :
    1. une injonction ;
    2. des dommages-intérêts pour préjudice ou perte résultant de l’utilisation non autorisée ;
    1. une déclaration de ce que les droits culturels traditionnels des propriétaires traditionnels ont été violés ;
    1. une ordonnance selon laquelle le défendeur doit s’excuser publiquement pour la violation ;
    2. une ordonnance selon laquelle toute fausse attribution de propriété ou traitement indigne des connaissances doit cesser ou être infirmée ;
    3. une ordonnance de rendre compte des bénéfices ;
    4. une ordonnance pour la saisie de tout objet ou matériau fait, importé ou exporté contrairement à la présente loi ;
    5. toutes autres ordonnances que la Cour juge appropriées.
  10. Une ordonnance en application du présent article s’entend en sus de toute autre ordonnance de la Cour prononcée en application de la présente loi.
  11. A prendre en considération

En statuant sur le redressement à accorder, la Cour peut prendre en compte toutes les questions suivantes ou l’une quelconque d’entre elles :

  1. la question de savoir si le défendeur était conscient ou aurait dû raisonnablement être conscient des droits culturels traditionnels et des droits moraux des propriétaires traditionnels ;
  2. l’effet sur la réputation des propriétaires traditionnels résultant de l’utilisation non autorisée ;
  1. ce que le défendeur a fait pour atténuer les effets de l’utilisation non autorisée ;
  1. tout coût ou toute difficulté qui a pu être associé à l’identification des propriétaires traditionnels ;
  2. tout coût ou toute difficulté pour faire cesser ou infirmer une fausse attribution de propriété ou traitement indigne des connaissances ;
  3. la question de savoir si les parties ont pris toute autre action pour résoudre le litige.
  1. Défense et divers
  2. Constitue une défense à un délit commis au sens de la présente loi le fait que les propriétaires traditionnels aient donné leur consentement préalablement renseigné à l’utilisation en question.
  3. Aucune disposition du présent Titre n’empêche les propriétaires traditionnels ou l’utilisateur concerné de chercher à résoudre un différend par les moyens suivants:

a) la médiation ;

b) la négociation ; ou

c) la réconciliation conformément aux lois et pratiques coutumières.

  1. Autres droits d’action et recours

Le présent Titre n’affecte pas les droits d’action ou autres recours, que ce soit au civil ou au pénal, prévus par toute autre loi.

TITRE 9 CONTROLE AUX FRONTIERES ET LICENCE D’EXPORTATION

  1. Contrôle aux frontières
  2. Sous réserve de l’article 47, aucun agent de la douane, de la quarantaine et de l’immigration ne doit permettre le transport ou l’expédition hors du pays d’une matière biologique ou génétique ou autre matière dérivée d’une recherche destinée à faire l’objet d’une autre recherche ou expérimentation à des fins de commercialisation autrement qu’en conformité avec la présente loi.
  3. Une personne qui manque de se conformer au paragraphe 1) commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement pour 12 mois au plus, ou des deux peines à la fois ;
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 3.000.000 VT.
  4. L’Autorité peut se mettre en rapport avec des autorités pertinentes pour faire une inspection des matières comme requis par la présente loi.
  5. Licence d’exportation
  6. Une personne qui a l’intention d’exporter ou d’expédier une connaissance traditionnelle et une expression de la culture avec ou sans matière biologique et génétique afférente ou autre matière pour mener une autre recherche ou expérimentation ou à des fins de commercialisation doit soumettre une demande de licence d’exportation à l’Autorité.
  7. Une demande selon le paragraphe 1) doit être sous forme prescrite et accompagnée du droit prescrit.
  8. L’Autorité peut accorder une licence à une personne avec ou sans conditions, selon qu’elle peut décider.
  9. Si une personne s’est vu accorder une licence conformément au paragraphe 3), elle doit présenter à l’agent de la douane, de la quarantaine ou de l’immigration l’accord d’utilisateur et la licence d’exportation délivrée par l’Autorité chaque fois qu’elle mène un des activités visées au paragraphe 1).
  10. Une personne qui manque de se conformer au présent article commet un délit passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 VT ou d’une peine d’emprisonnement pour 12 mois au plus, ou des deux peines à la fois ;
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende ne dépassant pas 3.000.000 VT.

TITRE 10 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Comptes et vérification comptable
  2. L’Autorité doit tenir des comptes et des justificatifs des opérations de la Caisse et de ses activités et préparer des états financiers et des comptes pour chaque exercice financier.
  3. Les comptes de l’Autorité doivent être vérifiés tous les ans par un commissaire aux comptes qualifié.
  4. Rapport annuel
  5. L’Autorité doit préparer un rapport annuel de ses activités, y compris un rapport financier, pour le Ministre à la fin de chaque exercice financier.
  6. Le Ministre doit présenter un exemplaire du rapport à la prochaine session parlementaire qui se déroule après la réception du rapport.
  7. Immunité

Un membre de l’Autorité ou d’un comité ne saurait être tenu personnellement responsable de ce qu’il a fait ou omis de faire en toute bonne foi en application de la présente loi.

  1. Règlements

Le Ministre peut établir des règlements pour mettre en vigueur ou mieux appliquer les dispositions de la présente loiT.

  1. Dispositions transitoires
  2. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, celle-ci s’applique à un usage non coutumier de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur sans consentement préalablement renseigné des propriétaires traditionnels et sans accord d’utilisateur.
  3. Une personne à laquelle s’applique le paragraphe 1) doit, sous les 6 mois au plus tard de l’entrée en vigueur de la présente loi, se conformer aux dispositions de la présente loi portant sur un usage non coutumier de connaissances traditionnelles ou d’expressions de la culture.
  4. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.



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