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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Promotion des Investissements Étrangers a Vanuatu 2007


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI Nº 6 DE 2007 SUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS À VANUATU (MODIFICATION)


Sommaire


1. Modification


2. Application du point 1


3. Entrée en vigueur


RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée : 31/05/2007
Entrée en vigueur :


LOI Nº 6 DE 2007 SUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS À VANUATU (MODIFICATION)


Portant modification de la Loi Nº 15 de 1998 sur la promotion des investissements étrangers à Vanuatu


Le Président de la République de Vanuatu et le Parlement promulguent le texte suivant :


1 Modification


La Loi Nº 15 de 1998 sur la promotion des investissements étrangers à Vanuatu est modifiée tel que prévu à l’Annexe.


2 Application du point 1


Pour éviter le doute, la modification effectuée au point 1 de l’Annexe de la présente Loi ne s’applique pas à un investisseur qui poursuit les activités citées au point 1 juste avant l’entrée en vigueur de la présente Loi.


3 Entrée en vigueur


La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.


ANNEXE


MODIFICATION DE LA LOI Nº 15 DE 1998 SUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS À VANUATU


1Annexe 1, Titre 2, après le numéro 4.k)


Insérer


“l) tout exploitant de transport routier, y compris mais sans se limiter à un exploitant :


a) d’un moyen de transport qui opère de l’aéroport vers les lieux suivants :


i) un hôtel ;


ii) un bungalow ;


iii) un motel ;


iv) un lieu de villégiature ;


v) un petit hôtel ou gîte


vi) un hôtel pavillonnaire


b) d’un moyen de transport qui opère des lieux cités aux sous-alinéas 4.l)a)i)-vi) vers l’aéroport ;


c) d’un moyen de transport qui opère d’un des lieux cités aux sous-alinéas 4.l)a)i)-vi) vers tout circuit ;


d) d’un moyen de transport qui opère un tour d’un lieu particulier non cité aux sous-alinéas 4.l)a)i)-vi) vers un lieu particulier.”.


2 Application de ces modifications


1) Les modifications effectuées par la présente Loi s’applique à un investisseur étranger si celui-ci a obtenu à la date de l’entrée en vigueur de la présente Loi un certificat d’approbation valable.


2) Pour éviter le doute, un investisseur étranger cité au paragraphe l) doit cesser toute activité citée aux alinéas 4.l)a)-d) au Titre 2 de l’Annexe 1 le 31 décembre 2007.


3 Paragraphe 26.1)


Supprimer et remplacer le paragraphe par :


“1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente Loi commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende :


a) n’excédant pas 1 000 000 VT, dans le cas d’une personne physique ; ou


b) n’excédant pas 5 000 000 VT, dans le cas d’une personne morale.”.


4) Après l’article 26


Insérer


“26. A. Avis de peines


1) Le directeur général peut, après consultation du président du Conseil d’administration, remettre un avis de peine à un investisseur étranger s’il estime que l’investisseur étranger a commis une infraction selon le paragraphe 5.1) de la Loi ou toute autre disposition d’un arrêté.


2) Un avis de peine est émis statuant que, lorsqu’un investisseur étranger qui en est destinataire ne désire pas qu’une affaire soit jugée devant un tribunal, cet investisseur peut régler dans le délai et à la personne précisée dans l’avis le montant de la peine prévue par le texte d’application pour l’infraction.


3) Le montant prévu par le texte d’application ne doit pas excéder le montant maximal de la peine que pourrait imposer le tribunal pour l’infraction.


4) Lorsque le montant de l’amende prescrite aux fins du présent article pour une infraction présumée est réglé conformément au présent article, un investisseur étranger ne peut plus faire l’objet de toute poursuite pour l’infraction présumée.


5) Le versement prévu dans le présent article ne doit pas être considéré comme une reconnaissance de la responsabilité aux fins de, et n’affecte ou ne porte préjudice en aucune manière à toute poursuite civile découlant de ce qui s’est passé.


6) Un avis de peine peut être remis en personne ou envoyé par la poste.


7) Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition de, ou établie conformément à la présente ou à toute autre Loi en ce qui concerne les poursuites qui pourraient être intentées quant aux infractions.”.



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