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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Prestataires de Services aux Societes et aux Fiducies 2010

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REPUBLIQUE DE VANUATU

LOI N° 8 DE 2010 SUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES AUX SOCIETES ET AUX FIDUCIES

Sommaire



REPUBLIQUE DE VANUATU

Promulguée: 11/06/2012
Entrée en vigueur: 06/09/2012

LOI NO 8 DE 2010 SUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES AUX SOCIETES ET AUX FIDUCIES

Loi disposant de l’octroi de licences pour les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies, de leur supervision et de toutes fins connexes.

Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :


TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

  1. Objet de la présente loi

La présente loi a pour objet de :

  1. protéger les utilisateurs de services aux sociétés et aux fiducies ;
  2. règlementer les prestataires de services aux sociétés et aux fiducies en instituant un système de licence ;
  1. définir les obligations légales de détenteurs de licence ;
  1. disposer que la Commission supervise ces prestataires de services ; et
  2. protéger la réputation de Vanuatu en tant que centre de finances.
  1. Définitions
  2. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :

service d’adresse de domiciliation comprend les activités de :

  1. réception ou d’envoi de communications pour une société ; et
  2. faire suivre des communications reçues pour une société;

comptable désigne une personne qui est :

  1. membre de l’Institut des Experts Comptables en Australie ou Nouvelle- Zélande (Institute of Chartered Accountants) ;
  2. membre de l’Institut des Experts Comptables en Angleterre et au Pays de Galles ;
  1. membre de la Société australienne des comptables agréés en exercice (Australian Society of Certified Practising Accountants) ;
  1. un expert-comptable public agréé aux Etats-Unis d’Amérique ; ou
  2. membre d’une institution similaire reconnue par la Commission ;

registres comptables comprend les documents de travail et autres documents nécessaires qui expliquent les méthodes et les calculs permettant d’établir un état financier ;

faire de la publicité comprend porter des informations à l’attention du public par tous les moyens, y compris sous forme électronique ;

affilié, s’agissant d’une personne, désigne :

  1. l’épouse, l’époux, la concubine, le concubin ou l’enfant de la personne ;
  2. une société constituée ou immatriculée en vertu de la Loi sur les Sociétés [CAP 191] dont cette personne est un administrateur ou un dirigeant dominant ;
  1. une personne qui est un associé de cette personne ;
  1. si la personne est une société constituée ou immatriculée en vertu de la Loi sur les Sociétés [CAP 191] :
    1. une société holding ou une filiale ; ou
    2. un administrateur de la société ou d’une société holding ou d’une filiale ; ou
  2. si la personne a passé un accord ou un arrangement avec une autre personne en vertu duquel elles s’engagent à agir ensemble pour acquérir, détenir ou céder des actions ou d’autres intérêts dans une société, ou pour exercer leur pouvoir de vote eu égard à une société, cette autre personne ;

commissaire aux comptes désigne un comptable qui a de l’expérience dans le domaine de la vérification des comptes d’une société ;

administrateur délégué, pour un titulaire de licence, désigne une personne employée par le titulaire de licence qui, soit seule, soit avec une autre personne, est responsable de la conduite des affaires du titulaire de licence ;

client désigne une personne pour laquelle des services sont fournis et comprend une personne chargée de payer pour la prestation desdits services, même s’ils ne sont pas fournis à ou pour cette dernière ;

Commission désigne la Commission des Affaires Financières de Vanuatu établie par la Loi relative à la Commission des Affaires Financières de Vanuatu [CAP 229] ;

société désigne une personne morale constituée, formée ou établie en vertu de la loi sur les sociétés [CAP 191] ou d’autres lois de Vanuatu ou d’un autre pays ;

services sociaux a le sens qui lui est attribué par l’article 3 ;

prestataire de services aux sociétés désigne une personne qui fournit des services sociaux ;

dirigeant dominant, pour une société, désigne :

a) un président directeur général d’une autre société dont la société est une filiale ;

  1. un administrateur délégué d’une autre société dont la société est une filiale;
  1. un dirigeant indirectement dominant de la société ;
  1. un actionnaire dominant ; ou

e) toute autre personne qui a des pouvoirs considérables en ce qui concerne les services assurés par un demandeur ou un titulaire de licence ;


tribunal désigne la Cour Suprême de Vanuatu ;

licence de PSS désigne une licence de prestataire de services sociaux délivrée en vertu de l’article 15 ;

licence de PSSF désigne une licence de prestataire de services sociaux et fiduciaires délivrée en vertu de l’article 15 ;

dépositaire désigne une personne qui assume la bonne garde d’actifs, d’actes de fiducie ou d’autres documents ou registres en rapport avec une fiducie formelle, indépendamment de toute autre activité exécutée ou non par la personne en rapport avec l’actif ou autre article sous sa garde ;

administrateur comprend une personne :

  1. qui occupe le poste d’un administrateur (quel qu’en soit la désignation) d’une société ; et
  2. que la société fait passer pour être l’administrateur ;

licence d’administrateur désigne une licence d’administrateur délivrée en vertu de l’article 15 ;

document comprend des informations enregistrées ou conservées sur papier ou sous forme électronique ou autre forme qui n’est pas sur papier ;

mesure d’exécution a le sens qui lui est attribué à l’article 26 ;

société exemptée a la même signification que dans la Loi sur les Sociétés [CAP 191] ;

fiducie formelle désigne une fiducie créée par un acte intentionnel du constituant qui est constaté par écrit ;

autorité régulatrice étrangère désigne une autorité à l’extérieur de Vanuatu qui a des responsabilités semblables à celles de la Commission en matière de règlementation ou de supervision des services financiers ;

ancien titulaire de licence désigne une personne qui a été détentrice d’une licence;

licence générale de PSS désigne une licence générale de prestataire de services sociaux telle que décrite à l’article 8 et délivrée en vertu de l’article 15 ;

groupe, pour une société, désigne la société, sa société holding ou filiale et toute autre société qui est une filiale de cette société holding ;

directives générales désigne les directives générales établies ponctuellement par la Commission ;

société holding a la même signification que dans la Loi sur les Sociétés [CAP 191] ;

dirigeant indirectement dominant, pour une société, désigne une personne en vertu des directives ou des instructions de laquelle un administrateur de ladite société, ou d’une autre société dont cette société est une filiale, est habitué à agir ;

auxiliaire de justice a le même sens que dans la Loi sur les Auxiliaires de justice [CAP 119] ;

licence désigne une licence délivrée par la Commission selon l’article 16 ;

titulaire de licence désigne le détenteur d’une licence ;

licence limitée de PSS désigne une licence de prestataire de services sociaux limitée telle que décrite à l’article 9 et délivrée en vertu de l’article 15 ;

gérant d’un titulaire de licence désigne :

  1. une personne physique qui occupe le poste d’administrateur délégué (quelle qu’en soit la désignation) du titulaire de licence ; et
  2. une personne physique qui exerce, sous l’autorité directe de l’administrateur délégué ou d’un administrateur, les fonctions de gestion du titulaire de licence ;

membre du bureau, pour une personne morale, comprend un administrateur, un gérant et un secrétaire de société, indépendamment de la désignation ;

associé désigne un associé au sens de la Loi sur les Sociétés de personnes [CAP 92] ;

prescrit signifie prescrit par des règlements établis en application de la présente loi ;

biens désigne des biens de toute nature, meubles ou immeubles, où qu’ils soient situés ;

archives comprend :

(a) des pièces comptables ;

(b) des livres, registres et bons ; ou

(c) tous autres documents ;

agent agréé désigne un agent agréé au sens de la Loi sur les Compagnies Internationales [CAP 222] ;

prestataire de services désigne un prestataire de services à des sociétés et un prestataire de services à des fiducies ;

constituteur désigne une personne qui fait don d’un bien à une fiducie, ou fait une disposition testamentaire par fiducie ou en faveur d’une fiducie ;

actionnaire dominant, pour une société, désigne une personne qui, avec ou sans affilié ou affiliés, exerce ou contrôle l’exercice de, ou a le droit d’exercer ou de contrôler l’exercice du plus grand pourcentage, à savoir pas moins de 15%, du pouvoir de vote lors d’une assemblée générale de la société ou d’une autre société dont la première citée est une filiale ;

licence spéciale de fiducie désigne une licence décrite à l’article 11 et délivrée en vertu de l’article 15 ;

filiale a le même sens que dans la Loi sur les Sociétés [CAP 191] ;

fiduciaire comprend une personne autre qu’un fiduciaire qui est spécialement autorisée ou tenue par les modalités d’une fiducie de participer à l’administration des biens de la fiducie ;

biens fiduciaires désigne les biens détenus pour le moment en fiducie ;

services fiduciaires a le sens qui lui est attribué à l’article 4 ;

prestataire de services fiduciaires désigne une société dont l’activité commerciale consiste à fournir des services fiduciaires.

  1. Dans la présente loi, personne domiciliée au Vanuatu désigne :
    1. une personne physique qui est légalement présente au Vanuatu pendant plus de 6 mois au cours d’une année civile ;
    2. une société de personnes qui a son siège d’affaires principal au Vanuatu ; ou
    1. une société qui :

i) est constituée ou continue en vertu de la Loi sur les Sociétés [CAP 191] ; ou

ii) est constituée en société à l’extérieur de Vanuatu et immatriculée en vertu du Titre IX de la Loi sur les Sociétés [CAP 191] ;

mais ne comprend pas une société exemptée ou une compagnie constituée en vertu de la loi sur les Compagnies Internationales [CAP 222].

  1. Signification de services sociaux

(1) Aux fins de la présente loi, “services sociaux” désigne des services fournis à une société par un prestataire de services à des sociétés à partir de la date de sa constitution jusqu’à la date de sa dissolution, et comprend les services suivants :

  1. des services administratifs ordinaires ;
  2. un siège social ;
  1. une adresse de domiciliation ;
  1. être un agent agréé pour une compagnie internationale ;
  2. agir en qualité d’administrateur, de secrétaire, d’actionnaire subrogé ou de membre subrogé d’une société ;
  3. tous autres services connexes accessoires aux services ci-dessus ;
  4. tous autres services sociaux tels que stipulés ponctuellement dans les règlements.

(2) Une société n’a pas besoin d’une licence de PSS pour fournir l’un des services suivants ou tous :

  1. un service fourni par une société qui est membre d’un groupe de sociétés pour un autre membre du groupe ;
  2. des services de subrogation assurés par une société qui détient une licence en vertu de la Loi relative aux transactions bancaires internationales [CAP 280] ou de la Loi relatives aux institutions financières [CAP 254], si tant est que ce service est tout à fait accessoire aux activités que la société est autorisée de par sa licence à exercer aux termes de ces lois ;
  1. d’agir en qualité d’administrateur pour 6 sociétés au plus (en dehors des membres d’un groupe de sociétés) ;
  1. d’agir en qualité d’administrateur ou de secrétaire pour une société qui appartient entièrement à ou dont le véritable propriétaire est :

(i) l’administrateur ou le secrétaire seul ;

ii) un membre de la famille proche de l’administrateur ou du secrétaire;

  1. l’administrateur ou le secrétaire de concert avec des membres de sa famille proche ; ou

iv) une fiducie en faveur ou éventuellement en faveur d’une personne mentionnée aux sous-alinéas i), ii) ou iii) ;

e) un service assuré par l’une quelconque des personnes suivantes, si tant est qu’il est tout à fait accessoire à ses activités ou à sa charge :

(i) un administrateur judiciaire ;

(ii) le liquidateur ou le liquidateur provisoire d’une société ;

(iii) un syndic désigné en rapport avec l’un quelconque des éléments d’actif d’une société ; ou

iv) une personne désignée comme gérant d’un titulaire de licence par application de l’article 38 ;

f) un service fourni par le détenteur d’une licence en vertu d’une des lois ci-après, si tant est que le service est tout à faire accessoire aux activités qu’il est autorisé à poursuivre aux termes de sa licence :

i) la Loi relative aux institutions financières [CAP 254] ;

ii) la Loi relative aux transactions bancaires internationales [CAP 280] ;

iii) une compagnie d’assurance ou un gérant d’assurance titulaire d’une licence en vertu de la Loi No. 54 de 2005 relative à l’assurance ; ou

v) un négociant de titres titulaire d’une licence en vertu de la Loi relative à la prévention de la fraude (investissements) [CAP 70].

  1. Aux sous-alinéas 2)d)ii) et iii), l’expression famille proche désigne le père, la mère, l’épouse, l’époux, le fils, le beau-fils, la fille, la belle-fille, le frère ou la soeur de l’administrateur ou du secrétaire.
  2. Signification de services fiduciaires
  3. Dans la présente loi, services fiduciaires comprennent les services suivants :
    1. des services en rapport avec la création ou la modification d’une fiducie formelle, autrement qu’en qualité d’auxiliaire de justice ;
    2. d’agir comme fiduciaire, protecteur ou administrateur professionnel d’une fiducie ou d’une disposition ;
    1. de gestion et d’administration d’une fiducie ou d’une disposition ;
    1. tout autre service connexe accessoire aux services susdits ;
    2. de fournir l’un quelconque des services ci-dessus pour une société fiduciaire privée, ou une société qui agit en qualité de fiduciaire d’une seule et unique fiducie ;
    3. tous autres services fiduciaires stipulés ponctuellement dans les règlements.
  4. Les services fiduciaires suivants ne nécessitent pas une licence de PSSF aux termes de la présente loi :
    1. d’agir en qualité :

i) d’administrateur de faillite ;

ii) de membre d’un conseil d’administration d’un régime de retraite pour des employés ;

iii) d’administrateur d’un régime de retraite ;

b) un service fourni par le détenteur d’une licence en vertu d’une des lois ci-après, si tant est que le service est tout à faire accessoire aux activités qu’il est autorisé à poursuivre aux termes de sa licence :

  1. la Loi relative aux institutions financières [CAP 254] ;
  2. la Loi relative aux transactions bancaires internationales [CAP 280] ;
  3. une compagnie d’assurance ou un gérant d’assurance titulaire d’une licence en vertu de la Loi No. 54 de 2005 relative à l’assurance ; ou
  4. un négociant de titres titulaire d’une licence en vertu de la Loi relative à la prévention de la fraude (investissements) [CAP 70] ;
  5. de fournir des services juridiques ou comptables professionnels pour une fiducie.

TITRE 2 OCTROI DE LICENCE AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

  1. 5 Prestataires de services aux sociétés et prestataires de services aux fiducies tenus d’avoir une licence
  2. Une personne ne doit pas fournir des services sociaux à titre d’activité commerciale au Vanuatu sans détenir une licence l’autorisant à fournir le service en question.
  3. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) est coupable d’une infraction passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas VT 1 million ou d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas 1 an, ou des deux peines à la fois ; et
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas VT 3 millions.
  4. Une personne ne doit pas fournir des services fiduciaires à titre d’activité commerciale au Vanuatu à moins d’être une société détenant une licence de PSSF.
  5. Une personne ne doit pas administrer une terre coutumière particulière pour le compte des propriétaires coutumiers à moins de détenir une licence de fiducie spéciale l’autorisant à administrer la terre en question.
  6. Une personne qui enfreint le paragraphe 3) ou 4) est coupable d’une infraction passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas VT 5 millions ou d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas 1 an, ou des deux peines à la fois ; et
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas VT 10 millions.
  7. Une personne ne doit pas agir en qualité d’administrateur d’une société constituée ou immatriculée en vertu de la Loi sur les Sociétés [CAP 191] :
    1. à titre d’activité commerciale ; et
    2. si sa nomination en tant qu’administrateur a été organisée par le détenteur d’une licence PSSF ou PSS ;

à moins que la personne ne détienne une licence d’administrateur.


  1. Une personne qui enfreint le paragraphe 6) est coupable d’une infraction passible, sur condamnation, d’une amende n’excédant pas VT 1 million.
  2. Catégories de licence

La Commission peut délivrer les catégories de licence suivantes à un demandeur :

  1. une licence de prestataire de services aux sociétés et aux fiducies (licence PSSF) ;
  2. une licence générale de prestataire de services aux sociétés (licence générale PSS) ;
  1. une licence limitée de prestataire de services aux sociétés (licence de PSS limitée) ;
  1. une licence d’administrateur ; ou
  2. une licence de fiducie spéciale.
  1. Description d’une licence de PSSF

Une licence PSSF autorise le titulaire à fournir :

  1. tous les services sociaux énumérés à l’article 3 ; et
  2. les services fiduciaires énumérés à l’article 4.
  1. Description d’une licence générale de PSS

Une licence générale de PSS autorise le titulaire à fournir tous les services sociaux énumérés à l’article 3.

  1. Description d’une licence limitée de PSS

Une licence limitée de PSS autorise le titulaire à fournir des services sociaux allant de la constitution et de l’administration d’une société jusqu’à sa dissolution, y compris :

  1. fournir un siège social ;
  2. fournir une adresse de domiciliation ;
  1. fournir un agent agréé pour une compagnie internationale ;
  1. assurer tout autre service qui peut être prescrit ponctuellement par les Règlements.
  1. Licence d’administrateur

Une licence d’administrateur autorise le titulaire :

  1. à agir en qualité d’administrateur d’une société, si :
    1. il ou elle agit en tant que tel à titre d’activité professionnelle ; et
    2. la nomination en tant que tel a été arrangée par le détenteur d’une licence générale de PSS ou d’une licence PSSF ; et
  2. à fournir tout autre service qui peut être prescrit ponctuellement par les Règlements.
  1. Description d’une licence de fiducie spéciale
  2. Une licence de fiducie spéciale autorise le titulaire :
    1. à administrer une terre coutumière particulière pour le compte des propriétaires fonciers coutumiers ; et
    2. à cette fin, à fournir les services autorisés par une licence de PSSF.
  3. Une licence de fiducie spéciale n’autorise pas le détenteur à offrir des services à des sociétés ou des fiducies en dehors de ceux liés à l’administration de la terre coutumière.
  4. Description d’une licence collective
  5. Une licence de PSSF, une licence générale de PSS et une licence de PSS limitée peuvent aussi être délivrées sous forme de licence collective, selon que prescrit par les règlements.
  6. Une licence collective autorise chaque membre du groupe à fournir les services énumérés dans la licence destinée au membre concerné.
  7. Demande de licence
  8. Une personne qui se propose d’exercer une activité de prestataire de services doit soumettre une demande de licence auprès de la Commission.
  9. La demande doit :

(a) être formulée par écrit, sous la forme prescrite ;

(b) indiquer la catégorie de licence que la personne sollicite ;

(c) dans le cas d’une licence de PSSF, être présentée par une société ;

  1. être accompagnée :

i) d’une déclaration des services que le demandeur envisage de fournir ;

ii) dans le cas d’une société, des détails de ses dirigeants dominants ;

iii) des détails des gérants du demandeur ;

iv) de toute autre information et documentation requises par les Règlements ; et

v) du droit de demande prescrit ; et

d) être certifiée de la manière requise par la Commission.

  1. La Commission peut demander par écrit à un demandeur, ou à une personne pressentie être un administrateur, dirigeant dominant, gérant ou associé du demandeur, de fournir des renseignements ou des documents complémentaires que la Commission considère nécessaires pour prendre une décision au sujet de la demande.
  2. Lorsqu’une requête a été faite selon le paragraphe 3), le demandeur ou la personne concernée doit fournir les renseignements et documents complémentaires à la Commission dans le délai raisonnable stipulé par la Commission.
  3. Si des renseignements fournis à la Commission changent, le demandeur doit en informer la Commission dès qu’il en a connaissance.
  4. La Commission peut prendre tous autres renseignements au sujet de la demande qu’elle considère nécessaires pour lui permettre de prendre une décision.
  5. Examen d’une demande de licence
  6. La Commission doit examiner la demande de licence et les renseignements et documents complémentaires reçus du demandeur.
  7. La Commission ne doit pas délivrer de licence à moins d’être convaincue que :

(a) d’après les informations et documents fournis à la Commission, l’entreprise du demandeur sera financièrement viable ;

(b) les services qui doivent être fournis par le demandeur seront fournis de manière à ne pas jeter le discrédit sur le Vanuatu en tant que centre financier international ;

(c) le demandeur est une personne apte à exercer des activités de prestataire de services et à fournir les services décrits dans la demande ;

(d) le demandeur a au moins 2 gérants, sauf s’il s’agit d’une licence d’administrateur ;

(e) chacun des dirigeants dominants, administrateurs et gérants du demandeur est une personne apte à remplir les responsabilités relevant de sa charge ;

(f) s’agissant d’une licence de fiducie spéciale :

i) au moins 2 administrateurs sont des auxiliaires de justice ou des comptables ; et

ii) ni le demandeur, ni un administrateur ou gérant du demandeur, n’a été en défaut en tant que fiduciaire aux termes de la Loi sur les Fiducies [Chap 69] au cours des 5 dernières années, ou n’est en défaut aux termes de la présente loi ;

  1. le demandeur a mis en place des des mesures pour s’assurer que les des personnes agissant sur ses instructions sont aptes à s’acquitter des responsabilités relevant de leur charge ;

h) les renseignements fournis par le demandeur sont complets et ne sont ni faux ni trompeurs ;

  1. il n’y a aucune raison de croire que le demandeur ne se conformera pas aux conditions requises de la présente loi et des Règlements ;

j) le demandeur est une personne domiciliée au Vanuatu, sauf s’agissant d’une licence de PSSF et de PSS ; et

k) s’agissant d’une licence de PSSF et PSS, l’un des gérants du demandeur est une personne domiciliée au Vanuatu.

  1. S’agissant d’une licence de PSS où le demandeur est une personne physique, il est suffisant pour les besoins de l’alinéa 2)d) que le demandeur nomme une autre personne compétente pour agir en qualité de gérant.
  2. S’agissant d’une licence de fiducie spéciale, un comptable mentionné à l’alinéa 2)f) ne doit pas aussi être le comptable ou le commissaire aux comptes du demandeur.
  3. En décidant de savoir si elle est convaincue selon les conditions requises du paragraphe 2), la Commission doit prendre en considération les Directives générales.
  4. La Commission peut nommer une personne pour l’aider à traiter une demande de licence aux termes de la présente loi si elle estime nécessaire.
  5. Octroi ou refus de licence par la Commission
  6. La Commission doit, dans les 3 mois de la réception de la demande de licence et de tous les renseignements et documents complémentaires :
    1. approuver la demande et délivrer une licence, sous réserve des conditions (le cas échéant) qui peuvent être nécessaires pour la bonne exécution et application de la présente loi ; ou
    2. refuser la demande.
  7. Si la Commission n’a pas pris de décision concernant une demande dans les 3 mois de la réception de tous les renseignements et documents, elle est réputée l’avoir approuvée et doit délivrer la licence dans les meilleurs délais.
  8. Si la Commission refuse d’octroyer une licence, elle doit en informer le demandeur par écrit et motiver son refus.
  9. La Commission ne doit pas délivrer une licence de PSSF à une société dont la haute direction ou le siège social est situé hors de Vanuatu, sauf si elle est immatriculée en vertu de la Loi sur les Sociétés [CAP 191].
  10. Dès que praticable après avoir délivré une licence à un demandeur, la Commission doit faire paraître un avis dans le Journal Officiel indiquant :

a) le nom et l’adresse du titulaire ;

b) le fait que la licence a été délivrée ;

c) la catégorie de la licence qui a été délivrée ; et

d) les services qui peuvent être fournis en vertu de la licence.

  1. La Commission doit consulter le Conseil National des Chefs avant d’octroyer une licence de fiducie spéciale à un demandeur.
  2. Licence délivrée par la Commission
  3. Une licence délivrée par la Commission en application de l’article 15 doit :
    1. être sous la forme spécifiée par la Commission ; et

b) indiquer :

i) le nom et l’adresse du titulaire de la licence ;

ii) la catégorie de la licence ;

iii) les services qui peuvent être fournis en vertu de la licence ; et

iv) les conditions (le cas échéant) dont la licence est assortie.

  1. Une licence collective délivrée par la Commission à un demandeur doit en outre indiquer :
    1. le nom et l’adresse de chaque membre du groupe couvert par la licence ; et
    2. les services que chaque membre du groupe est autorisé à fournir aux termes de la licence.
  2. Un titulaire de licence doit afficher sa licence bien en vue dans les locaux où il exerce.
  3. Conditions de licence
  4. La Commission peut imposer des conditions à une licence.
  5. Avant d’imposer des conditions à une licence, la Commission doit donner au titulaire un préavis écrit des conditions qu’elle se propose d’imposer avec ses motifs.
  6. Le titulaire dispose de 14 jours à réception de l’avis pour donner à la Commission des raisons pour lesquelles elle ne devrait pas imposer les conditions.
  7. La Commission peut imposer les conditions si :
    1. le titulaire de licence ne lui donne pas de raisons selon le paragraphe 3) ; ou
    2. ayant pris en compte les raisons du titulaire, elle estime qu’il n’a pas su justifier pourquoi les conditions ne devraient pas être imposées.
  8. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6) et 8), la Commission peut, à tout moment :
    1. modifier ou révoquer une condition d’une licence ; et
    2. imposer d’autres conditions à une licence.
  9. Avant d’imposer, de modifier ou de révoquer une condition, ou d’en imposer une autre, la Commission doit donner au titulaire de la licence un préavis écrit exposant les détails de l’action que la Commission se propose de prendre et les raisons.
  10. Le titulaire de la licence dispose de 14 jours à réception de l’avis pour donner à la Commission des raisons pour lesquelles elle ne devrait pas prendre l’action envisagée.
  11. La Commission peut imposer ou modifier les conditions si :
    1. le titulaire de la licence ne lui donne pas de raisons selon le paragraphe 7) ; ou
    2. ayant pris en compte les raisons du titulaire de la licence, elle estime que celui-ci n’a pas su justifier pourquoi les conditions ne devraient pas être imposées ou modifiées.
  12. Si la Commission estime que la nouvelle condition ou la condition modifiée doit entrer en vigueur sur le champ, l’avis visé au paragraphe 6) doit contenir une déclaration à cet effet, avec les raisons de l’opinion de la Commission, et la nouvelle condition ou la condition modifiée entre en vigueur à la date du préavis.
  13. Si un titulaire de licence enfreint une condition de sa licence, la Commission peut prendre une mesure d’exécution.
  14. Un titulaire de licence qui enfreint ou ne respecte pas une condition de sa licence après avoir reçu un avis selon le paragraphe 2) ou 6) est coupable d’une infraction passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique qui est un prestataire de services aux sociétés, d’une amende n’excédant pas VT 1 million ou d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas 1 an, ou des deux peines à la fois ;
    2. dans le cas d’une personne morale qui est un prestataire de services aux sociétés, d’une amende n’excédant pas VT 3 millions ; et
    1. dans le cas d’une personne morale qui est un prestataire de services aux fiducies, d’une amende n’excédant pas VT 5 millions.
  15. Durée d’une licence
  16. Une licence reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit annulée ou rendue en application de la présente loi.
  17. Une licence ne doit pas être cédée ou transférée.
  18. Une licence censée avoir été cédée ou transférée n’est pas valable.
  19. Droit annuel de licence

Un titulaire de licence doit payer à la Commission le droit annuel prescrit pour la licence au plus tard à la date anniversaire d’octroi de la licence.

  1. Registre des titulaires de licence
  2. La Commission doit tenir un registre des titulaires de licence.
  3. Le registre doit contenir :
    1. le nom du titulaire de licence et le lieu de ses activités ;
    2. la catégorie de licence ;
    1. les services que le titulaire de licence est autorisé à fournir en vertu de la licence ; et
    1. toute autre information qui est prescrite par les Règlements.
  4. La Commission doit tenir le registre à disposition pour inspection par le public pendant ses heures de bureau.
  5. La Commission doit faire publier tous les ans une liste des nom et lieu d’activités de chaque titulaire de licence dans le Journal Officiel.
  6. Restriction quant à l’emploi du mot “fiducie”, “fiduciaire”, etc.
  7. Une personne ne doit pas employer le mot “fiducie”, “société fiduciaire”, “fiduciaire”, “prestataire de services sociaux”, “prestataires de services fiduciaires”, ou un dérivé de l’un de ces mots, dans aucune langue, dans la description ou l’intitulé de ses activités sauf si elle :
    1. détient une licence PSSF ou une licence de fiducie spéciale ; ou
    2. en a l’autorisation de la Commission.
  8. Avant d’approuver l’emploi d’un mot du genre décrit au paragraphe 1), la Commission peut exiger que la personne lui fournisse les informations et documents qu’elle considère nécessaires.
  9. La Commission peut révoquer une autorisation si elle considère que tel est nécessaire pour protéger les membres du public.
  10. Si la Commission refuse d’approuver l’emploi d’un mot, ou révoque une autorisation, elle doit en informer la personne par écrit et en exposer les raisons.
  11. Une personne qui enfreint le paragraphe 1) est coupable d’une infraction passible sur condamnation:
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas VT 1 million ou d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas 1 an, ou des deux peines à la fois ; et
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas VT 3 millions.

TITRE 3 OBLIGATIONS D’UN TITULAIRE DE LICENCE

  1. Tenue de livres et de registres en règle

Un titulaire de licence doit tenir des livres et des registres en bonne et due forme, comme requis par les Règlements.

  1. Séparation des actifs

Un titulaire de licence doit s’assurer que l’actif et le passif de ses clients qu’il détient sont identifiés et comptabilisés séparément l’un de l’autre et de l’actif et du passif du titulaire de licence, comme prescrit par les Règlements.

  1. Comptes tenus d’être audités

Les comptes annuels d’un titulaire de licence doivent être audités de la manière prescrite par les Règlements.

  1. Capital minimum

Un titulaire de licence doit toujours détenir des actifs suffisants pour satisfaire aux conditions minima en termes de ressources financières, comme prescrit par les Règlements.

TITRE 4 RÉGULATION ET SUPERVISION DES TITULAIRES DE LICENCE

  1. Mesure d’exécution
  2. Dans la présente loi, mesure d’exécution désigne l’exercice de l’un ou de plusieurs des pouvoirs suivants par la Commission à l’égard d’un titulaire de licence, à savoir :
    1. d’imposer ou de modifier une condition applicable à une licence en vertu de l’article 10 ;
    2. de donner une directive en vertu de l’article 27 ou 28 ;
    1. d’annuler une licence en vertu de l’article 37 ;
    1. de faire paraître un communiqué en vertu de l’article 41.
  3. En décidant quelle mesure d’exécution elle doit prendre, la Commission doit :
    1. prendre en compte la gravité de la violation de la présente loi ou des Règlements, et la question de savoir si le titulaire de licence a agi conformément aux Directives générales ; et
    2. prendre la mesure d’exécution qui est proportionnelle à la violation.
  4. Prendre une mesure d’exécution n’empêche pas:
    1. l’exercice d’un autre pouvoir en vertu de la présente loi ; ou
    2. l’institution de poursuites pour une infraction à la présente loi.
  5. Instructions d’ordre général aux titulaires de licence
  6. La Commission peut donner une instruction écrite à un titulaire de licence, ou à un administrateur, dirigeant dominant ou associé d’un titulaire de licence, si :
    1. elle estime nécessaire dans l’intérêt des clients du titulaire de licence ;
    2. elle est fondée à croire que la personne ne respecte pas la présente Loi ou les Règlements ; ou
    1. tel est nécessaire pour protéger la réputation de Vanuatu comme centre financier.
  7. La Commission peut donner une instruction en vertu du paragraphe 1) à un ancien titulaire de licence, administrateur ou dirigeant dominant si l’instruction se rapporte :
    1. au service social ou fiduciaire dont la personne était responsable ; ou
    2. à un service social ou fiduciaire actuel, si la personne est impliquée dans la prestation de ce service.
  8. Sans limiter les dispositions du paragraphe 1), une instruction peut :
    1. obliger un détenteur de licence à :
      1. adopter ou ne pas adopter une certaine ligne de conduite ; ou
      2. limiter le champ de ses activités d’une certaine manière ;
    2. interdire ou imposer des limites à la prestation de services ;
    1. interdire au titulaire de licence de faire du démarchage, soit de manière générale soit auprès de personnes qui ne sont pas des clients existants ; et
    1. interdire au titulaire de licence de se lancer dans de nouvelles activités.
  9. Lorsqu’une instruction consiste à démettre une personne de ses fonctions d’administrateur, de dirigeant dominant, d’associé, de gérant ou d’employé d’un titulaire de licence, la Commission doit en fournir une copie à la personne concernée.
  10. La Commission peut par avis écrit au titulaire de licence modifier ou révoquer une instruction.
  11. La Commission peut prendre une mesure d’exécution à l’encontre d’une personne qui ne respecte pas une instruction.
  12. Instructions concernant des administrateurs, dirigeants dominants etc.
  13. S’il semble à la Commission, compte tenu des Directives générales, qu’une personne n’est pas une personne apte à :
    1. être nommée en qualité d’administrateur ou de gérant d’un titulaire de licence ; ou
    2. devenir un dirigeant dominant d’un titulaire de licence ;

elle peut donner une instruction écrite pour que la personne ne soit pas nommée en qualité d’administrateur ou de gérant, ou ne devienne pas un dirigeant dominant.

  1. S’il semble à la Commission, compte tenu des Directives générales, qu’une personne qui est un administrateur, gérant, associé ou dirigeant dominant d’un titulaire de licence n’est pas une personne apte à continuer d’assumer une telle fonction, elle peut donner une instruction écrite pour que cette personne cesse de l’assumer.
  2. Une instruction en vertu du présent article :
    1. dans le cas d’une instruction concernant l’administrateur unique d’un détenteur de licence, doit inclure une instruction de nommer un autre administrateur à sa place ; et
    2. dans tout autre cas, peut inclure une instruction de nommer une autre personne à la place d’un administrateur ou d’un gérant du titulaire de licence.
  3. Instructions à d’autres personnes
  4. La Commission peut donner une instruction écrite à une personne qui:
    1. se fait passer pour un titulaire de licence ; ou
    2. fournit un service social ou fiduciaire sans licence.
  5. L’instruction peut exiger que la personne:
    1. cesse de se faire passer pour un titulaire de licence ; et
    2. cesse de fournir le service.
  6. Préavis d’instruction
  7. Avant de donner une instruction en vertu des articles 27, 28 ou 29, la Commission doit donner un préavis écrit au titulaire de licence et aux personnes concernées qu’elle se propose de donner une instruction, en indiquant les raisons et la date à laquelle celle-ci doit entrer en vigueur.
  8. Le titulaire de licence ou la personne dispose de 14 jours à réception du préavis pour fournir par écrit à la Commission des raisons pour lesquelles l’instruction ne devrait pas être donnée.
  9. La Commission peut donner l’instruction:
    1. si le titulaire ou la personne ne lui fournit pas de raisons selon le paragraphe 2) ; ou
    2. ayant pris en compte les raisons du titulaire ou de la personne, elle estime que celui-ci ou celle-ci n’a pas su justifier pourquoi l’instruction ne devrait pas être donnée.
  10. La Commission doit remettre au titulaire et à la personne concernée une copie de sa décision.
  11. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6), une instruction entre en vigueur à la date qui y est spécifiée.
  12. Si la Commission estime qu’une instruction doit être effective immédiatement dans l’intérêt des clients du titulaire de licence ou en raison de la gravité du manquement :
    1. le préavis en vertu du paragraphe 1) doit contenir une déclaration en ce sens, et motiver l’opinion ; et
    2. l’instruction est effective à compter de la date de remise du préavis.
  13. Une personne qui ne se conforme pas à une instruction après réception d’un préavis en vertu du paragraphe 1) est coupable d’une infraction passible sur condamnation :
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas VT 1 million ; et
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas VT 3 millions.
  14. La Commission peut prendre une mesure d’exécution à l’encontre d’un titulaire de licence qui ne se conforme pas à une instruction.
  15. Inspection des lieux
  16. La Commission peut mener des inspections sur place dans les locaux occupés par un titulaire de licence ou un ancien titulaire de licence à tout moment pendant les heures d’ouverture habituelles.
  17. La Commission peut, aux fins du paragraphe 1) :
    1. entrer dans les locaux du titulaire ou de l’ancien titulaire de licence pendant les heures de bureau habituelles ;
    2. inspecter et prendre des copies de livres, comptes et documents du titulaire qui se rapportent :

i) à un service qu’il fournit ; ou

ii) d’autres activités du titulaire de licence, dans la mesure où elles touchent aux services qu’il fournit ;

  1. dans le cas d’un ancien titulaire de licence, inspecter et prendre des copies de ses livres, comptes et documents qui se rapportent à son ancienne activité de prestation de services ;
  1. exiger des informations du titulaire de licence et de ses administrateurs au sujet des services fournis ; et
  2. exiger des informations de l’ancien titulaire de licence concernant son ancienne activité de prestation de services.
  1. Le titulaire de licence et l’ancien titulaire de licence doivent coopérer pleinement avec la Commission :
    1. en lui fournissant toutes les informations et en mettant à sa disposition les documents qu’elle demande ; et
    2. si nécessaire, en lui aménageant un espace de travail approprié et un accès raisonnable à des services de bureau durant l’inspection.
  2. Une personne qui entrave délibérément la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu du présent article est coupable d’une infraction passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas VT 1 million ou d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas 1 an, ou des deux peines à la fois.
  3. La Commission peut prendre une mesure d’exécution à l’encontre d’un titulaire de licence qui ne coopère pas avec la Commission.
  4. Dans le présent article, un renvoi à la Commission comprend une personne autorisée par celle-ci par écrit en qualité d’agent autorisé aux fins du présent article.
  5. Un agent autorisé doit fournir une preuve écrite de sa nomination s’il en est prié pendant qu’il effectue des inspections des lieux.
  6. Le présent article s’applique à un ancien titulaire de licence uniquement en rapport avec ou dans le cadre de son ancienne activité de prestataire de services.
  7. Une déclaration faite par une personne à la Commission aux termes du présent article ne peut pas être utilisée à titre de preuve contre cette personne dans des poursuites au criminel, sauf s’il s’agit de poursuites pour fausse déclaration.
  8. Commission peut exiger des informations
  9. La Commission peut demander à un titulaire de licence, par avis écrit, de :
    1. lui fournir les informations et documents au lieu et moment qui sont spécifiés dans l’avis ; et
    2. répondre à des questions auxquelles il peut raisonnablement être tenu de répondre par la Commission.
  10. Le paragraphe 1) s’applique uniquement à des informations, des documents ou des questions se rapportant :

(a) à la prestation de services du titulaire de licence ;

(b) à l’intégrité, la compétence, la situation financière ou l’organisation du titulaire de licence ; ou

(c) au respect de la présente Loi ou des Règlements de la part du titulaire de licence, ou d’une condition dont sa licence est assortie.

  1. Un détenteur de licence qui :
    1. refuse ou omet de donner les informations requises par la Commission ; ou
    2. lui fournit, sciemment ou imprudemment, des informations qui sont incorrectes ou trompeuses ;

est coupable d’une infraction passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas VT 1 million.

  1. Nomination d’inspecteurs
  2. La Commission peut nommer un inspecteur pour enquêter et rendre compte à la Commission au sujet:
    1. de la nature, la conduite ou l’état des affaires d’un titulaire de licence ou un aspect particulier de ses affaires, en ce que cela touche à un service qu’il fournit ; ou
    2. des personnes qui sont propriétaires ou ont le contrôle du titulaire de licence.
  3. La Commission peut nommer un inspecteur pour un titulaire de licence seulement si :
    1. elle est fondée à croire que le titulaire de licence ne se conforme pas à la présente loi ou aux Règlements ;
    2. un des motifs d’annulation de licence énoncés à l’article 37 existe ; ou
    1. la Commission a reçu une demande de renseignements concernant le titulaire de licence de la part d’une autorité régulatrice étrangère et qu’elle est convaincue que :

i) le titulaire de licence fournit des services dans le pays de l’autorité régulatrice étrangère ;

ii) la demande se rapporte au rôle régulateur de l’autorité régulatrice étrangère ; et

iii) la demande est faite régulièrement à des fins régulatrices.

  1. Sous réserve du paragraphe 4), la Commission doit informer le titulaire de licence par écrit de la nomination de l’inspecteur.
  2. La Commission n’est pas tenue d’informer le titulaire de licence de la nomination de l’inspecteur si elle est fondée à penser que cela pourrait compromettre l’enquête.
  3. Un inspecteur est soumis aux mêmes conditions de confidentialité et de conduite que le personnel de la Commission.
  4. Un inspecteur doit fournir la preuve de sa nomination en tant que tel s’il en est prié dans l’exercice de ses devoirs aux termes du présent article.
  5. Enquêtes par des inspecteurs
  6. Un inspecteur doit enquêter et de rendre compte à la Commission concernant :
    1. la nature, la conduite ou l’état des affaires d’un titulaire de licence ou un aspect particulier de ses affaires, dans la mesure où cela se rapporte à un service qu’il fournit ;
    2. les personnes qui sont propriétaires ou ont le contrôle du titulaire de licence; et
    1. la nature, la conduite ou l’état des affaires d’une autre personne ou un aspect particulier de ses affaires, dans la mesure où cela se rapporte à la prestation de services.
  7. Un inspecteur nommé en vertu de l’article 33 peut enquêter sur les renseignements demandés par l’autorité régulatrice étrangère et en faire un rapport à la Commission.
  8. Outre les dispositions des paragraphes 1) et 2), un inspecteur peut enquêter sur les affaires d’une personne qui est, ou a été à un moment pertinent quelconque, un affilié du titulaire de licence objet d’enquête :
    1. dans la mesure où les affaires de la personne se rapportent à la prestation de services ; et
    2. s’il est nécessaire d’enquêter sur ces affaires aux fins de l’enquête.
  9. Sous réserve du paragraphe 33.4), un inspecteur ne doit pas enquêter sur les affaires d’une personne si la Commission ne l’a pas informée de l’enquête proposée.
  10. Un titulaire de licence ou une personne faisant l’objet d’une enquête, ou une personne qui est ou a été un administrateur, associé, gérant, dirigeant dominant, employé ou représentant du titulaire de licence, doit :
    1. fournir à un inspecteur, au moment et au lieu qu’il stipule, tous les documents sous sa garde ou son contrôle se rapportant au titulaire de licence et aux services qu’il fournit ;
    2. se présenter devant l’inspecteur, au moment et au lieu qu’il stipule, et répondre aux questions qu’il pose au sujet du titulaire de licence et des services qu’il fournit ; et
    1. apporter à l’inspecteur tout autre concours qu’il peut raisonnablement apporter dans le cadre de l’enquête.
  11. Une personne convoquée devant un inspecteur peut être représentée par un juriste lors de l’entrevue.
  12. L’inspecteur peut prendre des copies ou des extraits des documents qui lui sont fournis.
  13. Une personne qui, sans excuse raisonnable, entrave un inspecteur dans l’exercice d’un droit aux termes du présent article, ne se plie pas à une de ses exigences, ou manque de lui apporter tout le concours raisonnable, est coupable d’une infraction passible, sur condamnation, d’une amende n’excédant pas VT 1 million, ou d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas 1 an, ou des deux peines à la fois.
  14. Le présent article s’applique à un ancien titulaire de licence au même titre qu’à un détenteur de licence en exercice, mais uniquement en ce qui concerne son ancienne prestation de services.
  15. Une déclaration faite par une personne en réponse à une question posée par un inspecteur en vertu du présent article ne peut pas être utilisée comme preuve contre elle dans un procès au criminel, sauf dans des poursuites pour fausse déclaration.
  16. Renseignements confidentiels

Aucune disposition des articles 31, 32 ou 34 ne requiert qu’une personne communique à la Commission des renseignements ou des documents relevant du secret professionnel légal.

  1. Mandats
  2. Un agent autorisé peut saisir un tribunal d’une requête pour un mandat l’autorisant à :

(a) entrer :

(i) dans des locaux appartenant à ou en la possession ou sous le contrôle d’un titulaire de licence ou d’un dirigeant ou d’un employé d’un titulaire de licence ; ou


(ii) dans d’autres locaux que l’agent est fondé à croire contiennent des documents se rapportant la prestation de services par le titulaire de licence ou pertinents pour une enquête ; et

  1. perquisitionner les locaux et prendre des copies de tous documents ou de les retirer des locaux.
  1. Le tribunal peut accéder à la requête :
    1. s’il est satisfait que :

i) le titulaire de licence ne s’est pas conformé aux exigences d’un inspecteur en vertu de l’article 34 ou à une instruction de la Commission en vertu de l’article 28 ou 29 ;

ii) faute de mandat l’enquête pourrait être compromise ; ou

iii) il y a lieu de penser que les documents recherchés pourraient être modifiés, détruits ou enlevés ; et

b) s’il est raisonnablement probable que les documents se trouvent sur les lieux.

  1. Lorsqu’un agent autorisé enlève un document des locaux en vertu d’un mandat, il doit y laisser une copie.
  2. Dans le présent article, agent autorisé désigne une personne autorisée par écrit par la Commission aux fins du présent article.
  3. Annulation d’une licence
  4. La Commission peut annuler une licence si :
    1. elle est fondée à penser :

i) que le titulaire de licence a mené ses activités d’une manière qui jette le discrédit sur le Vanuatu en tant que centre financier international ;

ii) que le titulaire de licence n’est pas une personne apte à mener des activités en tant que prestataire de services ;

(iii) qu’une majorité des dirigeants dominants, administrateurs ou gérants du détenteur de licence ne sont pas des personnes aptes à remplir les responsabilités de leur charge ; ou

(iv) dans le cas d’une association de personnes, qu’une majorité des associés ne sont pas des personnes aptes à agir en tant qu’associé ; ou

  1. le titulaire de licence :

i) a enfreint la présente loi ou les Règlements ;

ii) est ou va probablement devenir insolvable ou tomber en faillite ;

iii) n’a pas respecté une instruction qui lui a été donnée par la Commission en vertu de l’article 27 ou 28 dans le délai spécifié dans l’instruction ;

iv) est en violation d’une condition de sa licence ;


v) a fourni à la Commission des renseignements faux, erronés ou trompeurs ; ou

vii) a cessé de satisfaire à une condition visée à l’article 17 ; ou

  1. le titulaire de licence :

i) est mis en liquidation judiciaire ou volontaire ; ou

ii) a été dissout ; ou

iii) n’a pas fourni de services dans les 6 mois de l’octroi de sa licence ; ou

iv) a cessé de fournir des services pendant un intervalle de 6 mois ; ou

  1. le titulaire de licence ou un membre du bureau, actionnaire ou dirigeant dominant du titulaire de licence est condamné pour une infraction impliquant un acte malhonnête ou frauduleux par un tribunal au Vanuatu ou ailleurs ;
  2. un syndic de faillite ou un administrateur a été nommé pour les affaires du titulaire de licence ; ou
  3. le titulaire de licence a refusé ou manqué de collaborer avec la Commission dans le cadre d’une inspection ou d’une enquête menée par la Commission en vertu de la présente Loi ; ou
  4. s’agissant d’une licence collective, la licence d’un membre du groupe serait sujette à annulation.
  1. En décidant si un des motifs d’annulation visés à l’alinéa 1)a) ou au sous-alinéa 1)b)vii) existe, la Commission doit tenir compte des Directives générales.
  2. Lorsque la Commission a l’intention d’annuler une licence, elle doit donner au titulaire de licence un préavis écrit déclarant :
    1. que la Commission a l’intention d’annuler la licence ;
    2. les motifs pour lesquels elle a l’intention d’annuler la licence ; et
    1. que le titulaire de licence dispose de 14 jours à compter de la date du préavis pour soumettre à la Commission, par écrit, les raisons pour lesquelles la licence ne devrait pas être annulée.
  3. Le titulaire de licence peut, dans un délai de 14 jours à réception de l’avis, conformément à l’alinéa 3)c), donner à la Commission par écrit les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée.
  4. La Commission peut annuler la licence :
    1. si le titulaire de licence ne donne pas de raisons conformément au paragraphe 4) ; ou
    2. si, ayant pris en compte les raisons du titulaire de licence, elle estime que ce dernier n’a pas justifié pourquoi sa licence ne devrait pas être annulée.
  5. Nonobstant le paragraphe 3), si la Commission estime qu’une annulation devrait être effective à la date de l’avis, un avis d’annulation doit :

(a) déclarer que l’annulation entre en vigueur à la date de l’avis ; et

(b) énoncer les raisons de l’opinion de la Commission.

  1. L’annulation entre en vigueur :
    1. à la date indiquée dans l’avis ; ou
    2. si la Commission estime que l’annulation doit entrer en vigueur à la date de l’avis, à cette date.
  2. Dès que praticable après qu’une licence a été annulée, la Commission doit faire faire publier un avis d’annulation :
    1. dans un journal en circulation au Vanuatu ; et
    2. de toute autre manière que la Commission considère appropriée.
  3. Conséquences de l’annulation
  4. Lorsque la Commission annule une licence de PSSF ou une licence de fiducie spéciale, son titulaire :
    1. ne doit pas assumer d’autres affaires en tant que prestataire de services sociaux ou fiduciaires ;
    2. doit démissionner en tant que fiduciaire de toutes les fiducies dès que praticable mais en tout état de cause dans un délai de 5 mois à compter de la date d’annulation de la licence ;
    1. doit prendre toute action qui est raisonnablement nécessaire pour s’assurer qu’une personne est nommée pour le remplacer en tant que fiduciaire ; et
    1. ne doit pas faire de publicité ou se faire passer pour un prestataire de services fiduciaires.
  5. Lorsque la Commission annule une licence générale de PSS ou une licence de PSS limitée, son titulaire :
    1. ne doit pas assumer d’autres affaires en tant que prestataire de services sociaux ;
    2. doit cesser de fournir des services sociaux dès que praticable ; et
    1. ne doit pas faire de publicité ou se faire passer pour un prestataire de services sociaux.
  6. La Commission ou un bénéficiaire ayant un droit acquis dans une fiducie peut saisir le tribunal d’une requête en ordonnance pour :
    1. démettre un titulaire de licence dont la licence PSSF a été annulée de ses fonctions de fiduciaire de la fiducie ; et
    2. désigner un autre fiduciaire ou administrateur à sa place.
  7. Le tribunal peut rendre les ordonnances sollicitées et en rendre d’autres selon qu’il considère approprié.
  8. Une personne dont la licence a été annulée ne commet pas d’infraction au sens de l’article 5 seulement parce qu’elle fournit un service social ou fiduciaire en conformité avec le présent article.
  9. Nomination de gérant
  10. La Commission peut saisir le tribunal d’une requête en ordonnance désignant un gérant pour gérer les affaires d’un titulaire de licence si :
    1. la Commission a annulé sa licence ;
    2. la Commission a donné une instruction en vertu de l’article 28 concernant l’administrateur ou le dirigeant dominant du titulaire de licence ; ou
    1. tel semble nécessaire à la Commission pour la protection des clients du titulaire de licence.
  11. Le tribunal peut :
    1. nommer un gérant pour gérer les affaires du titulaire de licence, s’il est satisfait que tel est nécessaire pour protéger ses clients ; et
    2. rendre toute autre ordonnance qu’il considère appropriée.
  12. Restitution d’une licence
  13. Un titulaire de licence peut rendre sa licence par avis écrit à la Commission.
  14. L’avis doit indiquer :
    1. les motifs pour lesquels le titulaire de licence entend rendre sa licence ;
    2. les actions que le titulaire a prises ou va prendre pour protéger et sauvegarder l’intérêt de ses clients, de ses créanciers et du public ; et
    1. la date à laquelle le détenteur compte parachever ces actions.
  15. La restitution entre en vigueur à la date de l’avis ou à une date ultérieure indiquée dans l’avis.
  16. Avant que la restitution n’entre en vigueur, le titulaire de licence peut demander à la Commission par écrit de la rétracter.
  17. La Commission peut :
    1. autoriser la rétractation de la restitution de la licence ; ou
    2. refuser la rétractation si elle est fondée à penser que tel est nécessaire.
  18. La Commission doit informer le titulaire de licence par écrit de la décision prise selon le paragraphe 5) et de ses raisons.
  19. Les dispositions de l’article 38 s’appliquent à un titulaire de licence qui a rendu sa licence au même titre qu’à un titulaire de licence dont la licence a été annulée.
  20. Communiqués
  21. La Commission peut publier un communiqué concernant une personne si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne:
    1. agit en tant que prestataire de services ou se fait passer pour tel sans avoir de licence ; ou
    2. a enfreint ou n’a pas respecté la présente Loi ou les Règlements.
  22. La Commission peut publier un communiqué concernant un service, des prestataires de services en général, ou des types de services ou de prestataires de services en particulier, si elle considère nécessaire, compte tenu des dispositions du paragraphe 3).
  23. En décidant si elle doit publier un communiqué ou non, la Commission doit prendre en compte tout ce qui semble pertinent dans les circonstances et, en particulier, prendre en considération:
    1. la protection du public ;
    2. l’effet dissuasif du communiqué envisagé ; et
    1. l’effet du communiqué sur ceux auxquels il se rapporte.
  24. Avant de publier un communiqué au sujet d’une personne, la Commission doit donner à la personne concernée un avis écrit de la proposition de communiqué et les raisons pour lesquelles elle a l’intention de publier le communiqué.
  25. La personne peut, dans un délai de 14 jours après réception de l’avis visé au paragraphe 4), donner à la Commission par écrit des raisons pour lesquelles le communiqué ne devrait pas être publié.
  26. La Commission peut publier le communiqué si :
    1. la personne ne donne pas de raisons à la Commission conformément au paragraphe 5) ; ou
    2. ayant pris en compte les raisons écrites, la Commission estime que la personne n’a pas justifié pourquoi le communiqué ne devrait pas être publié.
  27. Si la Commission estime qu’un communiqué doit être publié sur le champ, l’avis visé au paragraphe 4) doit contenir une déclaration en ce sens avec les motifs d’une telle opinion.
  28. Sauf comme stipulé au paragraphe 7), la Commission ne doit pas publier un communiqué avant l’expiration du délai de 14 jours mentionné au paragraphe 5).
  29. Injonction
  30. La Commission peut saisir le tribunal d’une requête en injonction.
  31. Le tribunal peut rendre une ordonnance en application du présent article s’il est satisfait :
    1. qu’il y a tout lieu de penser qu’une certaine personne enfreindra la présente loi ou les Règlements ; ou
    2. qu’une personne a enfreint la présente loi ou les Règlements et
      1. qu’il y a tout lieu de penser que l’infraction continuera ou se reproduira ; ou
      2. qu’il y a des mesures qui pourraient être prises pour remédier à l’infraction.
  32. En décidant s’il doit ou non rendre une ordonnance, le tribunal doit tenir compte de :
    1. la réputation de Vanuatu en tant que centre financier ; et
    2. l’intérêt des clients et des anciens clients du titulaire de licence.
  33. Le tribunal peut :
    1. ordonner à la personne de ne pas enfreindre ou de cesser d’enfreindre la disposition de la loi ou des règlements ;
    2. ordonner à la personne, et à toute autre personne qui lui semble avoir enfreint la loi ou les règlements, de prendre les mesures que le tribunal pourra stipuler pour remédier à l’infraction ; et
    1. dans le cas d’une ordonnance contre un titulaire de licence :
      1. imposer des conditions à sa licence ; et
      2. nommer un gérant pour gérer les services fournis par le titulaire de licence ; et
    1. rendre toute autre ordonnance qu’il considère utile.

TITRE 5 COMMUNICATION D’INFORMATIONS ET OBLIGATION DE RAPPORT

  1. Restriction quant à la communication d’informations
  2. Dans le présent article :

Commission comprend une personne agissant sous l’autorité de la Commission.

personne protégée désigne:

  1. une personne qui a fait une demande de licence ;
  2. un titulaire de licence ; ou
  1. une personne pour ou eu égard à laquelle des services sont fournis par un titulaire de licence.
  1. Sauf comme stipulé au paragraphe 3), la Commission ne doit pas communiquer d’informations acquises aux termes de la présente loi concernant:
    1. une personne protégée ; ou
    2. une demande formulée en application de la présente loi.
  2. La Commission peut communiquer des informations acquises aux termes de la présente loi si :
    1. la communication est requise ou autorisée par le tribunal ;
    2. la communication est faite aux fins de remplir un devoir, d’exécuter une fonction ou d’exercer un pouvoir aux termes de la présente loi ;
    1. la communication est faite avec le consentement formel ou tacite de la personne protégée ;
    1. la communication est faite à une autorité régulatrice étrangère conformément à l’article 44 ;
    2. les informations sont déjà dans le domaine public ; ou
    3. les informations consistent en des données collectives à partir desquelles aucune information concernant une personne ou une affaire précise ne peut être tirée.
  3. Une personne qui enfreint le paragraphe 2) est coupable d’une infraction passible sur condamnation:
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas VT 1 million ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée de 1 an, ou des deux peines à la fois ; et
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas VT 3 millions.
  4. Communication à une autorité de régulation étrangère
  5. Dans le présent article :

information régulatrice désigne des informations concernant un titulaire de licence et son respect de la présente loi.

  1. Le présent article s’applique en dépit des conditions de confidentialité visées à l’article 43.
  2. La Commission peut communiquer des informations concernant un titulaire de licence à une autorité régulatrice étrangère suivant les dispositions du présent article.
  3. La Commission peut communiquer des informations régulatrices à une autorité régulatrice étrangère d’un pays si :
    1. le gouvernement de Vanuatu a passé un accord avec le gouvernement du pays concernant l’échange d’informations régulatrices ;
    2. la Commission est satisfaite, d’après les informations fournies par l’autorité, que celle-ci est soumise à des restrictions légales adéquates quant à la communication d’informations à des tiers ;
    1. la Commission a reçu une demande de renseignements de l’autorité;
    1. la Commission est satisfaite, d’après les informations fournies par l’autorité, que les renseignements sollicités rentrent dans le cadre des dispositions de l’accord; et
    2. la communication est conforme à l’accord.
  4. La Commission peut communiquer des informations régulatrices concernant un titulaire de licence à une autorité régulatrice étrangère d’un pays avec lequel le gouvernement de Vanuatu n’a pas passé d’accord d’échange d’informations si :
    1. la Commission a reçu une demande de renseignements de la part de l’autorité ;
    2. la Commission est satisfaite que l’autorité :
      1. se renseigne pour savoir si le détenteur de licence est une personne apte et convenable pour les besoins de sa propre législation en matière de régulation ; ou
      2. mène une enquête sur une violation de sa législation en matière de régulation ;

c) la Commission est satisfaite, d’après les informations fournies par l’autorité, que :

  1. les renseignements sont sollicités à des fins régulières de règlementation ;
  2. les renseignements ne sont pas sollicités dans le but de faire appliquer une loi fiscale ; et
  3. l’autorité est soumise à des restrictions légales adéquates quant à la communication d’informations à des tiers.
  1. En décidant si elle doit ou non communiquer les informations, la Commission doit prendre en considération si oui ou non:
    1. l’autorité régulatrice étrangère a accepté d’aider la Commission en participant aux frais de fournir les informations ;
    2. l’autorité régulatrice étrangère a apporté, ou apporterait, un
    1. il est dans l’intérêt de Vanuatu en tant que centre financier de communiquer les informations.
  2. La Commission ne doit pas communiquer les informations à moins d’être satisfaite que :
    1. les informations sont raisonnablement nécessaires à l’autorité régulatrice étrangère dans le cadre de ses fonctions régulatrices ; et
    2. l’autorité n’utilisera pas les informations à d’autres fins.
  3. Titulaires de licence tenus de soumettre un rapport à la Commission
  4. La Commission peut par avis écrit demander à un titulaire de licence de lui fournir un rapport sur tout aspect de toute question liée aux services qu’il fournit, s :
    1. le rapport est nécessaire pour permettre à la Commission de s’assurer que le titulaire de licence agit en conformité avec la présente loi ou les Règlements ; et
    2. la Commission n’a pas l’expertise technique ou les ressources internes nécessaires pour enquêter sur l’affaire dans les délais requis.
  5. Le rapport doit être préparé par un comptable, ou une autre personne ayant des compétences professionnelles pertinentes, approuvé par la Commission.
  6. La Commission doit donner une copie du rapport au titulaire de licence dans la semaine qui suit la réception du rapport.
  7. Le titulaire de licence est tenu de payer le coût du rapport préparé aux termes du présent article.
  8. Une personne qui prépare, en toute bonne foi, un rapport pour la Commission en application du présent article est réputée ne pas enfreindre une loi ou un code de conduite à laquelle elle est soumise.
  9. Commissaire aux comptes tenu de rendre compte à la Commission
  10. Un commissaire aux comptes d’un titulaire de licence doit rendre compte dès que possible à la Commission des informations concernant les services fournis par le titulaire obtenues au cours d’une vérification s’il estime que celui-ci est en violation de la présente Loi ou des Règlements.
  11. La Commission peut demander au commissaire aux comptes des informations sur les services fournis par le titulaire de licence ou sur des questions découlant du rapport qu’il a fait sur ce dernier.
  12. Un commissaire aux comptes qui enfreint le paragraphe 1), ou manque de fournir à la Commission des informations dont il a connaissance selon le paragraphe 2), est coupable d’une infraction passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas VT 1 million.
  13. Un commissaire aux comptes qui en toute bonne foi rend compte à la Commission en application du paragraphe 1), ou fournit à la Commission des informations en application du paragraphe 2), est considéré ne pas enfreindre une loi ou code de conduite auquel il est soumis.

TITRE 6 TITULAIRE DE LICENCE AGISSANT EN QUALITÉ D’EXECUTEUR TESTAMENTAIRE OU D’ADMINISTRATEUR

  1. Définition

Dans le présent Titre, titulaire de licence désigne une société qui détient une licence de PSSF.

  1. Titulaire tenu sur ses biens pour la bonne administration

Sous réserve de l’alinéa 53.c), si l’homologation d’un testament ou des lettres d’administration sont accordées à un titulaire de licence, ou qu’un titulaire de licence agit en une autre qualité aux termes du présent Titre, celui-ci est tenu sur tout son capital et ses autres éléments d’actif (autres que ceux détenus en fiducie) pour la bonne administration de la masse successorale ou d’autres biens confiés au titulaire de licence.

  1. Pouvoir d’agir en tant qu’exécuteur testamentaire ou administrateur
  2. Un titulaire de licence qui est nommé comme exécuteur testamentaire dans un testament peut en demander l’homologation ou des lettres d’administration au tribunal.
  3. Un titulaire de licence peut demander au tribunal l’homologation ou des lettres d’administration s’il y a été autorisé :
    1. par une personne nommée comme exécuteur testamentaire dans un testament qui serait en droit d’obtenir l’homologation du testament sans réserver le droit d’une autre personne de demander l’homologation ;
    2. par une personne ayant le droit d’obtenir des lettres d’administration avec le testament joint en annexe ; ou
    1. par une personne ayant le droit d’obtenir des lettres d’administration de la succession d’une personne qui est décédée intestat.
  4. Lorsque deux personnes ou plus ont été nommées comme exécutrices, ou ont un droit tel que visé aux alinéas 2) b) ou c), le titulaire de licence doit avoir l’autorisation de toutes ces personnes pour formuler une demande.
  5. Un titulaire de licence qui a obtenu l’homologation ou des lettres d’administration peut exécuter tous les devoirs d’un exécuteur testamentaire ou d’un administrateur aussi pleinement et effectivement que s’il était un exécuteur testamentaire ou un administrateur.
  6. Le paragraphe 2) n’est pas applicable si le testateur a stipulé dans son testament :
    1. que la charge d’exécuteur ne doit pas être déléguée ; ou
    2. qu’un titulaire de licence (quelle que soit sa désignation) ne devrait pas agir à titre fiduciaire relativement au testament.
  7. Titulaire de licence réputé être une société fiduciaire

Aux fins du Règlement 21 du Règlement de la Reine No.7 de 1972 (qui traite de l’homologation de testaments et de l’administration de successions), un titulaire de licence qui est un prestataire de services fiduciaires est réputé être une société fiduciaire.

  1. Déclarations, affirmations sous serment et autres documents

Une déclaration, affirmation sous serment ou autre document qui, de par la loi, doit être préparé par un requérant pour l’homologation d’un testament ou des lettres d’administration, peut être effectué au nom du titulaire de licence par un gérant ou un autre dirigeant de la société nommé par les administrateurs.

  1. Restriction concernant la liquidation volontaire
  2. Un titulaire de licence ne doit pas être mis en liquidation volontaire sans le consentement du tribunal si :
    1. le titulaire de licence est un exécuteur testamentaire, administrateur, fiduciaire, membre du conseil d’administration ou dépositaire d’une succession ; et
    2. que la succession n’est pas administrée ou ne l’est que partiellement.
  3. La Commission ou une personne qui a un intérêt dans la succession ou une créance à l’encontre de la succession peut saisir le tribunal d’une requête en ordonnance :
    1. pour empêcher un titulaire de licence d’acheter ou de racheter l’une quelconque de ses propres actions ; ou
    2. pour empêcher la liquidation volontaire du titulaire de licence.
  4. Investissement contributif
  5. Lorsqu’un titulaire de licence détient de l’argent appartenant à plus d’une succession dans des fiducies en autorisant le placement, il doit:
    1. placer l’argent comme fonds commun ; et
    2. distribuer le revenu proportionnellement parmi les successions y ayant droit.
  6. Toute perte résultant des placements effectués selon le paragraphe 1) doit être assumée proportionnellement par les successions.
  7. Testateur peut nommer son propre auxiliaire de justice
  8. Lorsqu’un auxiliaire de justice est désigné dans un testament pour agir pour le compte de la fiducie ou de la succession :
    1. celui-ci peut agir pour le compte de la fiducie ou de la succession ; et
    2. le titulaire de licence qui est le fiduciaire de la fiducie ou de la succession ne saurait être tenu responsable de la négligence, de la malfaçon ou de la mauvaise conduite de l’auxiliaire de justice.
  9. Le titulaire de licence ou une personne intéressée à la fiducie ou la succession peut demander une ordonnance auprès du tribunal pour que l’auxiliaire de justice agissant pour le compte de la fiducie ou de la succession soit démis de ses fonctions.
  10. Le tribunal peut rendre une ordonnance pour démettre l’auxiliaire de justice de ses fonctions et nommer une autre personne désignée par le titulaire de licence en qualité d’auxiliaire de justice.

TITRE 7 DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Appels
  2. Une personne peut interjeter appel devant le tribunal d’une décision de la Commission consistant à :
    1. refuser de délivrer une licence ;
    2. délivrer une licence assortie de conditions ;
    1. imposer, modifier ou révoquer une condition de licence par application de l’article 17 ;
    1. donner une instruction en application des articles 27, 28 ou 29 ;
    2. annuler une licence par application de l’article 37 ; ou
    3. rejeter la rétractation d’une restitution de licence selon l’article 40.
  3. L’appel doit être interjeté dans les 21 jours de la décision de la Commission.
  4. En examinant un appel, le tribunal peut tenir compte des Directives générales.
  5. En statuant en appel, le tribunal peut :
    1. confirmer, modifier ou révoquer la décision de la Commission ; et
    2. rendre toute une autre ordonnance qu’il considère utile.
  6. Validité des transactions

Pour écarter le doute, un manquement de la part d’un titulaire de licence à se conformer à la présente loi ou aux Règlements :

  1. n’affecte pas la validité d’une transaction ; et
  2. ne donne pas lieu en soi à une action.
  1. Infractions
  2. Une personne qui, par négligence ou imprudence, fait une représentation aux termes de la présente loi sachant qu’elle est fausse ou trompeuse commet une infraction passible sur condamnation:
    1. dans le cas d’une personne physique, d’une amende n’excédant pas VT 1 million ou d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas 1 an ou des deux peines à la fois ; et
    2. dans le cas d’une personne morale, d’une amende n’excédant pas VT 3 millions.
  3. Une personne qui entrave :
    1. la Commission ou une personne autorisée par la Commission dans l’exécution de devoirs aux termes de la présente loi ; ou
    2. un commissaire aux comptes dans la bonne exécution de ses devoirs aux termes de la présente loi,

commet une infraction passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas VT 1 million ou d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas 1 an ou des deux peines à la fois.

  1. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise par une personne morale, chaque administrateur ou gérant de la personne morale qui autorise, permet ou consent sciemment à la commission de l’infraction commet aussi une infraction et il est passible sur condamnation d’une amende n’excédant pas VT 1 million ou d’emprisonnement pour une durée n’excédant pas 1 an ou des deux peines à la fois.
  2. Droits
  3. Une personne qui ne s’acquitte pas d’un droit de licence dans les délais stipulés à l’article 19 s’expose à une pénalité de retard de 10% du droit pour chaque mois qu’il reste impayé, et ce jusqu’à un maximum de 50% du droit de licence.
  4. La Commission peut recouvrer un droit impayé ou créance exigible par voie de justice.
  5. Règlements
  6. Le Ministre peut, après avis de la Commission, établir des Règlements prescrivant tout ce qu’il est :
    1. requis ou autorisé par la présente loi de prescrire ; ou
    2. nécessaire ou opportun de prescrire pour exécuter ou appliquer la présente loi.
  7. Sans limiter la portée des dispositions du paragraphe 1), les Règlements peuvent :
    1. stipuler les critères auxquels les titulaires de licence doivent satisfaire pour démontrer qu’ils sont dans une situation financière saine ;
    2. prévoir des dispositions concernant les comptes et autres registres financiers des titulaires de licence, y compris :
      1. leur forme et contenu ;
      2. la vérification des comptes ; et
      3. fournir des copies ou extraits des comptes et registres à la Commission ;
    1. prévoir des dispositions sur l’assurance que les titulaires de licence doivent prendre ;
    1. prévoir des dispositions concernant la publicité que les titulaires de licence peuvent faire pour leurs services ;
    2. imposer des obligations à un titulaire de licence pour veiller :
      1. à ce qu’il ait suffisamment de personnel domicilié au Vanuatu pour assurer régulièrement les services ;
      2. au développement continu de ses effectifs professionnels ;
      3. au niveau de compétence et d’aptitude approprié de ses agents, des personnes agissant sur ses instructions et des personnes qu’il recommande pour entreprendre une fonction relative à un service social ou fiduciaire ; et
      4. à ce que les fonctions se rapportant à un service social ou fiduciaire soient accomplies par son personnel avec tout le soin requis ;
    3. préciser les circonstances dans lesquelles un titulaire de licence doit refuser de fournir un service social ou fiduciaire ;
    4. prescrire les formulaires à utiliser aux termes de la présente Loi ;
    5. prévoir des dispositions pour des demandes formulées par des sociétés de personnes et des membres d’un groupe ;
    6. préciser les informations, déclarations, états, rapports ou attestations à fournir à la Commission et à quels moments ;
    7. stipuler la forme, le contenu et la certification des informations et des documents à fournir à la Commission ; et
    8. prévoir des pénalités n’excédant pas VT 1 million pour violation des Règlements.
  8. Les Règlements peuvent prescrire des conditions requises différentes pour différentes catégories de licence.
  9. Le fait que les Règlements imposent des impératifs eu égard à des systèmes et des contrôles adéquats concernant les employés, affiliés et représentants qui agissent en qualité d’administrateur dans le cadre des affaires d’un titulaire de licence ne signifie pas que le titulaire de licence est considéré comme étant un administrateur, aux fins de la Loi sur les Sociétés [CAP 191], d’une société pour laquelle il est un prestataire de services sociaux.
  10. Directives générales
  11. La Commission peut établir des Directives générales énonçant :
    1. les questions à prendre en compte en déterminant si une personne est une personne apte et convenable aux fins de la présente loi ;
    2. les genres de systèmes, de procédures, de tenue d’archives et de mesures qui devraient être mis en place et utilisés par un titulaire de licence dans le cours de ses affaires ;
    1. les genres de systèmes nécessaires pour des arrangements adéquats pour traiter de plaintes ; et
    1. toute autre question que la Commission considère comme étant nécessaire pour établir de bons principes de gestion.
  12. Les Directives générales peuvent prévoir des dispositions différentes pour différentes catégories de licence et pour différents genres de services.
  13. Avant d’établir des Directives générales, la Commission doit :
    1. publier un avis dans le Journal officiel de l’avant-projet concernant les directives générales ;
    2. inviter des représentants des personnes intéressées susceptibles d’être concernées par les Directives générales à faire des commentaires sur l’avant-projet dans le mois qui suit, et mettre des copies des directives générales proposées à leur disposition ; et
    1. étudier les commentaires reçus aux termes de l’alinéa 3)b) avant d’établir les directives générales.
  14. Après avoir étudié les commentaires reçus selon l’alinéa 3)b), la Commission met au point les directives et :
    1. en fait publier un exemplaire dans le Journal Officiel dans les 7 jours qui suivent ; et
    2. en met des copies à la disposition du public.
  15. Dispositions transitoires
  16. Le présent article s’applique à une personne qui fournissait un service social ou un service fiduciaire à titre d’activité commerciale immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
  17. La personne doit, dans un délai de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, soit :
    1. demander une licence auprès de la Commission en vertu de la présente loi; soit
    2. cesser de fournir le service.
  18. La personne est réputée être licenciée en vertu de la présente loi à exercer en tant que prestataire de services aux sociétés ou prestatire de services aux fiducies à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi :
    1. si elle demande une licence conformément à la présente loi :
      1. si la licence est accordée – jusqu’à ce qu’elle soit délivrée ; et
      2. si la demande est refusée – jusqu’à l’expiration de 5 mois après la date où la personne est informée conformément au paragraphe 5) de la décision de la Commission ; ou
    2. si elle ne demande pas de licence – jusqu’à l’expiration de 6 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  19. La Commission doit prendre une décision en application de l’article 15 concernant la demande de licence dans un délai de 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
  20. Si la Commission refuse de délivrer une licence :
    1. la Commission doit dès que praticable informer la personne par écrit de la décision et des raisons de la décision ;
    2. la personne cesse d’être licenciée 5 mois après avoir été notifiée ; et
    1. la personne doit durant ces 5 mois liquider ses services.
  21. La Commission peut saisir le tribunal d’une requête en nomination d’un gérant s’il lui semble que le titulaire de licence ne sera pas en mesure de liquider ses activités de prestataire de services d’une manière ordonnée dans le délai de 5 mois mentionné aux alinéa 5)b) et c).
  22. Abrogration

La Loi sur les Sociétés Fiduciaires [CAP 69] est abrogée.

  1. Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.



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