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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Pouvoir Exécutif de l'état 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 5 DE 1998 RELATIVE AU POUVOIR EXÉCUTIF DE L’ÉTAT


Sommaire


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 16/07/98

Entrée en vigueur: 24/08/98


LOI NO. 5 DE 1998 RELATIVE AU POUVOIR EXÉCUTIF DE L’ÉTAT


Loi portant règlementation du rôle, du fonctionnement efficace et des responsabilités du Pouvoir exécutif de l’État.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


OBJET


  1. La présente Loi a pour objet de mettre en application les dispositions du Titre VII de la Constitution en règlementant:

a) le fonctionnement et la gestion efficaces et rationnels;


b) la hiérarchisation; et


c) la fonction


de l’Exécutif; et


d) l’emploi, la fonction et les responsabilités des Conseillers politiques.


CONSTITUTION


  1. 1) Le Titre VII de la Constitution définit la structure, le rôle et les responsabilités du Pouvoir exécutif.

2) Les dispositions de la présente Loi viennent s’ajouter à celles de la Constitution.


3) Si la présente Loi ou toute disposition de cette dernière est contraire à la Constitution, la Constitution prévaudra.


DÉFINITIONS


3. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:


"Prestations" désigne:


a) un avantage dont bénéficie une personne;


b) un avantage dont bénéficie directement ou indirectement une autre personne à la demande ou sur l’instruction de la première personne; et


c) un service, une faveur ou un cadeau;


"Conseil" désigne le Conseil des Ministres tel que visé à l’article 38 de la Constitution (Art. 40 dans le texte anglais);


"Programme de Réforme Globale" ou "PRG" désigne le programme de réforme qui a été introduit à Vanuatu en vue de:


a) réactualiser les institutions de gouvernement;


b) redéfinir la fonction de la Fonction publique et d’améliorer l’efficacité du secteur public;


c) d’encourager l’expansion et la croissance dans le secteur privé;


d) d’assurer une répartition équitable des avantages du programme au sein de la population de Vanuatu;


"Cabinet ministériel" désigne le bureau d’un Ministre du Conseil qui fait l’objet d’une affectation de fonds par le Parlement pour couvrir ses dépenses;


"Ministère" ou "Service" désigne un ministère du Gouvernement ou un service de la République de Vanuatu;


"Conseiller politique" désigne une ou des personnes employées dans l’entourage personnel d’un Ministre pour donner conseil en matière de politique;


"Fonction publique" désigne les personnes qui sont employées dans les ministères, les services, les charges d’État, les agences et organes du Pouvoir exécutif de Vanuatu tels qu’ils peuvent être désignés par le Premier ministre en vertu de l’article 9;


"Ministre pertinent" désigne le Ministre du Conseil auquel un conseiller politique est affecté pour lui apporter son concours;


"Secrétaire" désigne le secrétaire du Conseil nommé en vertu de l’article 10.


TITRE II
DU POUVOIR EXÉCUTIF


PREMIER MINISTRE


  1. 1) Le Premier ministre est le Ministre principal du Conseil, responsable de nommer les autres Ministres du Conseil parmi les membres du Parlement; il peut désigner un des Ministres du Conseil comme vice-Premier ministre.

2) Le Premier ministre et le Conseil des Ministres sont investis du pouvoir exécutif du peuple, lequel s’exerce dans les conditions prévues par la Constitution et par tout autre acte législatif qui ne soit pas incompatible avec la Constitution.


3) Par un acte écrit, le Premier ministre peut définir les fonctions, devoirs et responsabilités respectifs de chaque Ministre.


RÔLE DE DIRIGEANT DU PREMIER MINISTRE


  1. Le Premier ministre a pour responsabilité principale:

a) la planification de la politique stratégique et la prise de décision pour les questions administratives importantes;


b) la coordination des activités du Gouvernement;


c) de décider des orientations fondamentales de la politique étrangère;


d) de veiller au respect de la règle de droit dans les affaires du domaine public;


e) de superviser la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement, à commencer par la mise en oeuvre du PRG;


f) de revoir la machine et la structure gouvernementales;


g) de prodiguer des conseils au Président de la République.


CONSEIL DES MINISTRES


  1. 1) Le Conseil est l’institution suprême de l’exécutif, responsable de l’exercice du pouvoir exécutif sous réserve de la Constitution et de tout autre acte législatif qui ne soit pas incompatible avec la Constitution.

2) Le Conseil a pour fonction solidaire d’apporter son concours en matière de:


a) planification de la politique stratégique pour toutes questions importantes touchant à Vanuatu;


b) coordination des activités du Gouvernement;


  1. prise de décision pour toutes questions administratives importantes;

d) respect de la règle de droit dans les affaires du domaine public; et


e) mise en oeuvre de la politique gouvernementale, à commencer par la mise en oeuvre du PRG.


3) Chaque Ministre assume et est responsable:


a) des fonctions qui lui sont attribuées par le Premier ministre selon le paragraphe 4) de l’article 4; et


b) de la gestion efficace et rationnelle de tout ministère, service, charge d’Etat, agence, organe, autorité ou personne morale dont il a la charge.


PROCÈS-VERBAUX ET DÉCISIONS DU CONSEIL


  1. 1) Le Secrétaire du Conseil doit tenir un compte rendu écrit des délibérations de chaque réunion du Conseil.

2) Les décisions du Conseil doivent être consignées par écrit et une copie doit en être remise à chaque Ministre et à chaque ministère, service, charge d’Etat, agence, organe, autorité ou personne morale du Gouvernement qui en est touché ou auquel incombe la responsabilité d’appliquer une décision.


3) Les procès-verbaux et les décisions du Conseil peuvent être classés aux archives au bout de 3 ans, ou avant s’il y a un changement de gouvernement.


4) Après un changement de gouvernement, les procès-verbaux du Conseil antérieurs au changement doivent être classés dans les archives et ne peuvent pas être mis à la disposition des nouveaux membres du Conseil, sauf si sa composition est pour l’essentiel identique à celle du Conseil précédent.


COMITÉS DU CONSEIL


  1. 1) Le Conseil peut renvoyer toute question dont il est saisi à un comité du Conseil, composé des membres de ce dernier que le Conseil pourra désigner.

2) Un comité du Conseil a pour fonction:


a) de recueillir tous renseignements possibles afférents à la question dont il a été chargé;


b) d’identifier les problèmes d’orientation qui devraient être portés à l’attention du Conseil;


c) de formuler des recommandations et de rendre compte au Conseil.


MINISTÈRES ET FONCTION PUBLIQUE


  1. 1) Le Premier ministre peut, par avis publié dans le Journal officiel, désigner les ministères, les services, les charges d’État, les agences, les organes, les autorités et les personnes morales qui font partie de la Fonction publique, auquel cas chaque personne qui y est employée est un membre de la Fonction publique pour compter de la date de parution de l’avis au Journal officiel.

2) Par acte écrit, le Premier ministre peut stipuler quelles fonctions incombent à quel ministère et peut, ponctuellement, confier ou retirer des fonctions à un ministère.


3) Après avoir consulté le Premier ministre, un ministre peut attribuer, par acte écrit, des fonctions à un ministère dont il a la charge.


4) Un Ministre (y compris le Premier ministre) doit s’abstenir:


a) de s’ingérer ou de chercher à s’ingérer en quoique ce soit dans des affaires d’emploi dans la Fonction publique; ou


b) de s’ingérer ou de chercher à s’ingérer dans des affaires d’emploi relevant de la Commission des enseignants, de la Commission de la Magistrature et de la Commission de la Police.


TITRE III
ENCADREMENT DU CONSEIL DES MINISTRES


SECRÉTAIRE AU CONSEIL


  1. 1) Il est nommé un Secrétaire au Conseil recruté au sein de la Fonction publique.

2) Le Secrétaire est nommé par la Commission de la Fonction publique conformément à la Loi sur la Fonction publique.


3) Le Secretaire s’interdit de révéler toute affaire ou question d’ordre général intéressant le Conseil à un tiers sans l’autorisation formelle du Premier ministre ou, en son absence, du Ministre assurant l’intérim.


4) Le Secrétaire est responsable des procès-verbaux et des décisions du Conseil conformément à l’article 7 et doit tenir un registre en ce sens.


FONCTIONS DE SECRÉTAIRE


11. Les fonctions de Secrétaire comprennent:


a) assister aux réunions et délibérations du Conseil;


b) veiller à l’administration efficace et rationnelle des affaires du Conseil;


c) assurer une aide administrative au Conseil et la coordonner;


d) coordonner les mémoires présentés au Conseil; et


e) respecter les dispositions de la présente Loi ou de tout autre acte législatif.


COMITÉ CONSULTATIF AU DÉVELOPPEMENT


  1. Il est institué un comité consultatif rattaché au Conseil, appelé Comité Consultatif au Développement (CCD).

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF AU DÉVELOPPEMENT


13. 1) Le CCD est composé des membres suivants:


a) le Directeur général du Bureau du Premier ministre, qui est le président;


b) le Directeur général du ministère des Finances et de la Gestion économique;


c) l’Attorney général;


d) le président de la Commission de la Fonction publique;


e) tous les autres Directeurs généraux de ministères;


f) le Directeur du Service de la Gestion Stratégique, qui est le secrétaire du CCD;


g) le Secrétaire du Conseil qui assure les services de secrétariat et le lien entre le Conseil et le CCD.


2) Un membre du CCD peut être un employé ou un agent qui assume les fonctions, les pouvoirs et les devoirs dudit membre en cas de vacance ou en l’absence ou l’incapacité du titulaire du poste.


FONCTIONS DU COMITÉ CONSULTATIF AU DÉVELOPPEMENT


14. Les fonctions du CCD comprennent:


a) conseiller le Conseil au sujet de mémoires qui lui sont soumis;


b) conseiller le Conseil sur toutes questions dont celui-ci est saisi;


c) améliorer les normes et les procédures à suivre pour l’élaboration de mémoires au Conseil et veiller à ce que les mémoires et exposés présentés au Conseil soient de la plus haute qualité, traduisent la réalité des faits et que toutes les parties concernées aient été dûment consultées.


ATTORNEY GÉNÉRAL ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES


  1. 1) Le Conseil ne doit pas étudier un mémoire sans qu’il n’ait été avalisé, suivant les cas, par:

a) l’Attorney général, pour ce qui est des considérations légales; et


b) le Directeur général du ministère des Finances et de la Gestion économique en ce qui a trait aux ramifications financières de chaque mémoire et sa conformité aux principes de gestion fiscale responsable.


2) L’Attorney général et le Directeur général peuvent être des employés ou des agents assurant l’intérim en cas de vacance, d’absence ou d’incapacité de l’un ou de l’autre.


TITRE IV
CONSEILLERS POLITIQUES


CONSEILLERS POLITIQUES


16. Un Conseiller politique:


a) doit être nommé par le Ministre pertinent, sous réserve du paragraphe 3) de l’article 21;


b) ne doit pas être un membre de la Fonction publique, ou doit la quitter s’il est nommé à un tel poste;


c) ne doit pas percevoir une rémunération, tout compris, prestations aussi, supérieure à celle d’un directeur général de ministère;


d) est assujetti aux dispositions de son contrat de travail en cas de limogeage;


e) s’interdit de donner des ordres ou de chercher à donner des ordres au Directeur général ou au personnel de ce dernier en ce qui a trait à l’administration d’un ministère, si ce n’est pour lui communiquer une directive générale du Ministre pertinent qui se rapporte à la mise en oeuvre d’une politique gouvernementale;


f) s’interdit de s’ingérer ou de chercher à s’ingérer dans des affaires d’emploi relevant de la Fonction publique, notamment en ce qui concerne des nominations ou des limogeages;


g) s’interdit de s’ingérer ou de chercher à s’ingérer dans des affaires d’emploi relevant de la Commission des Enseignants, de la Commission Judiciaire ou de la Commission de Police, notamment en ce qui concerne des nominations ou des limogeages;


h) s’interdit d’intervenir ou de gêner ou de chercher à intervenir ou gêner un directeur général, un directeur ou le personnel ou toute autre personne habilitée à cet égard à donner des conseils en matière d’orientation à un Ministre;


i) s’interdit d’empêcher ou de chercher à empêcher un Directeur général, un directeur ou le personnel ou toute autre personne habilitée à cet égard de fournir des informations ou de communiquer avec un Ministre à propos d’affaires se rapportant aux activités de son Ministère.


NOMBRE DE CONSEILLERS POLITIQUES


  1. Le Comité du Conseil tel que visé à l’article 21 décide du nombre de conseillers politiques qui doivent être nommés pour conseiller le Premier ministre et chacun des Ministres, le maximum étant de 4 dans le cas du Premier ministre et du vice- Premier ministre, et de 3 pour les autres Ministres.

RÔLE DES CONSEILLERS POLITIQUES


  1. Un Conseiller politique a pour rôle de prodiguer des conseils en matière de politique et d’apporter concours à son Ministre, ainsi que d’agir comme intermédiaire pour le compte dudit Ministre.

TITRE V
INFRACTIONS À LA LOI


INFRACTIONS ET PEINES


  1. 1) Un Ministre qui enfreint le paragraphe 4) de l’article 9 commet une infraction au Code de Conduite des Hautes Autorités et s’expose à être sanctionné en conséquence suivant les dispositions dudit Code.

2) Un Conseiller politique qui enfreint les paragraphes e), f), g), h) et i) de l’article 16 commet une infraction au Code de Conduite des Hautes Autorités et s’expose à être sanctionné en conséquence suivant les dispositions dudit Code.


3) Un Secrétaire au Conseil des Ministres qui enfreint le paragraphe 3) de l’article 10 commet une infraction et s’expose, sur condamnation, à une amende pouvant aller jusqu’à 200.000 vatu; et si le tribunal juge que l’infraction est grave, il doit être démis de ses fonctions.


POURSUITES


  1. Toutes poursuites à l’encontre d’un Ministre pour infraction au paragraphe 4) de l’article 9, ou d’un Conseiller politique pour infraction aux paragraphes e), f), g), h) et i) de l’article 16, ou encore d’un Secrétaire au Conseil des Ministres pour infraction au paragraphe 3) de l’article 10 doivent se dérouler de la même manière que toute autre action au criminel.

TITRE VI
COMITÉ DU CONSEIL DES MINISTRES EN MATIÈRE
DE CONSEILLERS POLITIQUES


COMITÉ DU CONSEIL DES MINISTRES EN MATIÈRE DE CONSEILLERS POLITIQUES


  1. 1) Le Conseil doit convoquer un comité du Conseil, composé d’au moins 5 membres, aux fins de décider des qualifications nécessaires pour remplir les fonctions de conseiller politique dans chaque domaine particulier, et arrêter les termes et les conditions d’emploi de conseillers politiques en général.

2) Le comité doit s’assurer que le candidat:


a) possède les qualités nécessaires pour le poste;


b) est apte à remplir un tel poste;


c) est de toute probité;


d) s’attachera à mener à bien ses fonctions et sa tâche; et


e) est nommé conformément aux dispositions et conditions générales d’emploi de conseillers politiques telles qu’établies par le comité.


3) Un Ministre ne doit pas nommer un conseiller politique tant que le comité n’a pas accepté le candidat conformément aux dispositions du paragraphe 2).


4) Pour valablement délibérer, le comité doit réunir un quorum de 3 membres au moins.


5) Le comité du Conseil est présidé par le Premier ministre ou par un Ministre désigné par ce dernier.


6) Le président doit donner à chaque membre du comité au moins 7 jours de préavis écrit de la date, de l’heure et du lieu de toute réunion du comité.


7) L’avis de convocation doit comporter un ordre du jour de la réunion et indiquer le nom de tout candidat pressenti pour le poste de conseiller politique.


AUTRES RESPONSABILITES DU COMITÉ


22. 1) En outre, le Comité du Conseil en matière de conseillers politiques:


a) décide de la composition et du budget de chaque cabinet ministériel;


b) stipule le nombre de personnes qui doivent être employées comme personnel d’encadrement; et


c) s’assure que les dispositions et conditions d’emploi de conseillers politiques sont consignées par écrit dans un contrat d’emploi au moment de la nomination.


2) Les membres du personnel d’encadrement (distinct des conseillers politiques) sont nommés par la Commission de la Fonction publique en application de la Loi de 1997 sur la Fonction publique.


TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES


MINISTRE RESPONSABLE


  1. Lorsque deux ou plusieurs Ministres sont responsables de fonctions différentes au sein d’un même Ministère, et que la présente ou toute autre loi fait renvoi à un Ministre, dans ce cas le Ministre qui est nommé par le Premier ministre à cette fonction précise est le Ministre dit responsable.

RÈGLEMENTS


  1. Le Premier ministre peut, ponctuellement, par arrêté, introduire les règlements qui semblent nécessaires ou opportuns pour faire appliquer les dispositions de la présente Loi et l’administrer.

ENTRÉE EN VIGUEUR


25. La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.


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