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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Règlement Conjoint sur le Trafic Routier (Modification) 2003

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 31 DE 2003 RELATIVE AU RÈGLEMENT CONJOINT SUR LE TRAFIC ROUTIER (MODIFICATION)


Sommaire


1 Modifications
2 Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 31 DE 2003 RELATIVE AU RÈGLEMENT CONJOINT SUR LE TRAFIC ROUTIER (MODIFICATION)


Promulguée: 18/12/2003
Entrée en vigueur: 01/01/2004


Portant modification du Règlement conjoint No. 4 de 1962 sur le trafic routier.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant


1 Modifications


Le Règlement conjoint No. 4 de 1962 sur le trafic routier est modifié tel que prévu dans l’Annexe.


2 Entrée en vigueur


1) Sous réserve du paragraphe 2), la présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.


  1. Les points 9, 10 et 11 de l’annexe entrent en vigueur à la date prescrite par arrêté par le ministre.

Annexe


Modification du Règlement conjoint No. 4 de 1962 sur le trafic routier


1 Article 2 (définition de l’autorité habilitée)


Supprimer et remplacer"Contrôleur des Taxes et Contributions" par"Directeur des Douanes et Taxes indirectes".


2 Article 26


Après"noir", insérer"ou de toute autre couleur que le ministre prescrit par arrêté".


3 Paragraphe 32.1) (définition de garagiste patenté)


Abroger la définition.


4 Paragraphe 32.1)


Insérer à sa place alphabétique exacte


"garagiste désigne le propriétaire d’un garage titulaire d’une patente valable délivrée conformément à la Loi No. 19 de 1998 relative aux patentes commerciales ou une personne autorisée conformément au paragraphe 1A)."


5 Après le paragraphe 32.1)


Insérer


"1A) Le Directeur du service des Travaux publics peut autoriser ses agents et des personnes ayant les compétences requises d’examiner les automobiles. Une autorisation doit être écrite."


6 Paragraphe 32.2)


Supprimer et remplacer les mots"garagiste patenté pour vérifier son bon état de marche. Si ledit garagiste patenté" par"garagiste pour vérifier son bon état de marche. Si ledit garagiste".


6A Paragraphe 33.4)


Supprimer et remplacer"2% du prix d’achat au détail" par"4% du prix d’achat au détail, excluant toute taxe ou tout droit exigible conformément à toute loi ou tout instrument,".


6B Paragraphe 33.4)


Supprimer et remplacer"2% de la juste valeur marchande déclarée" par"4% de la juste valeur marchande déclarée, excluant toute taxe ou tout droit exigible conformément à toute loi ou tout instrument,".


7 À la fin de l’article 34


Ajouter


"au Directeur des Douanes et Taxes indirectes".


8 Alinéa 37.1)b)
Supprimer et remplacer"percepteur des droits et contributions" par"Directeur des droits et taxes indirectes".


9 Article 38


Supprimer"contre le règlement de la taxe".


10 Article 38


Supprimer et remplacer"percepteur des droits et contributions" par"Directeur des droits et taxes indirectes".


11 Après article 38


Insérer


"38A Ne pas délivrer une vignette sans l’attestation du bon état de marche et règlement des droits


Une vignette visée à l’article 38 ne doit être délivré au propriétaire du véhicule que:


  1. contre une attestation valable de la bonne marche du véhicule au moment où la vignette est délivrée; et
  2. contre règlement du droit prescrit conformément à l’article 34 pour la vignette."


12 Article 46


Supprimer et remplacer les mots à partir de"La durée de validité du permis de conduire" jusqu’aux mots"de moins de douze mois." par"Un permis de conduire visé à l’article 44 est octroyé par l’autorité de délivrance de permis pour une durée d’un an.".


13 Après l’article 46


Insérer


"46A Renouvellement d’un permis de conduire


  1. Sous réserve des paragraphes 2) à 4), un permis de conduire est renouvelable par l’autorité de délivrance de permis pour une période d’un an à ou avant son expiration.
  2. Un permis de conduire ne doit être renouvelé que si le titulaire règle à l’autorité de délivrance de permis le droit de renouvellement prescrit par arrêté.
  3. Un permis de conduire ne doit être renouvelé que si l’autorité de délivrance des permis est certaine que le titulaire du permis ne souffre d’aucune maladie ou d’aucune incapacité physique de nature à rendre la conduite d’un véhicule dangereuse pour le public.
  4. Un permis de conduire ne doit être renouvelé que si le titulaire du permis produit tous les deux ans, sous la forme prescrite, à l’autorité de délivrance des permis un certificat médical dans les 28 jours précédant la date d’expiration de son permis de conduire.

46B Ancien permis


  1. Un ancien permis est valable à et après l’entrée en vigueur du présent article pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2004.
  2. Un droit annuel est exigible avant le 1er janvier 2005.
  3. Le ministre peut, par arrêté, prescrire le montant du droit annuel et la date du règlement.
  4. L’autorité de délivrance des permis peut, par avis écrit adressé au titulaire du permis, révoquer le permis si le titulaire du permis manque de s’acquitter de son droit avant la date due.
  5. L’autorité de délivrance des permis peut, par avis écrit adressé au titulaire d’un ancien permis, révoquer le permis si elle est certaine que le titulaire du permis souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique de nature à rendre la conduite d’un véhicule dangereuse pour le public.
  6. L’autorité de délivrance des permis doit, par avis écrit adressé au titulaire d’un ancien permis, révoquer le permis si le titulaire ne produit, sous la forme prescrite, aucun certificat médical dans les 28 jours précédant le 1er janvier 2006 et chaque deuxième 1er janvier les années suivantes.
  7. Aux fins du présent article, un ancien permis de conduire est celui qui est en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 2004".

14 Paragraphe 53.1)


Remplacer"Président de la cour suprême" par"ministre".


15 Après l’article 53


Insérer


"53A Infraction pour le fait de manquer de régler la taxe ou le droit


  1. Toute personne manquant de régler toute taxe ou tout droit exigible en application de la présente Loi jusqu’à la date à laquelle ledit droit ou taxe est exigé (le cas échéant) commet une infraction qui l’expose sur condamnation à une peine d’amende n’excédant pas 50.000 vatu.
  2. Au paragraphe 1), la taxe inclut le montant dont la taxe exigible en application de l’article 34 a été augmentée conformément au paragraphe 35.1).

53B Avis de peine


  1. Un douanier peut remettre un avis de peine à une personne s’il estime que cette personne a commis une infraction selon l’article 53A ou tout article tel que prévu par des règlements.
  2. Un avis de peine est un avis selon lequel, le destinataire, s’il ne veut pas que l’infraction qu’il a commise soit jugée par un tribunal, peut régler dans le délai et à la personne précisée dans l’avis le montant d’une peine prescrite par arrêté pour ladite peine.
  3. Si le montant de la peine prescrite aux fins du présent article pour une présumée infraction est réglée conformément au présent article, nul ne sera soumis à aucune autre poursuite pour ladite présumée infraction.

4) Un avis de peine peut être remis en personne ou envoyé par la poste.


  1. Le règlement conformément au présent article ne doit pas être considéré comme un aveu de responsabilité aux fins de, ni en aucun cas affecter ou porter atteinte à toute affaire civile découlant du même cas.
  2. Le montant de la peine prescrite conformément au présent article pour une infraction ne doit pas excéder le montant maximal d’une peine qui peut être imposé pour une infraction par le tribunal.
  3. Le présent article ne limite pas l’application de toute autre disposition de, ou prévue conformément à, la présente ou toute autre loi quant aux poursuites qui peuvent être intentées en ce qui concerne des infractions.

8) Dans le présent article,
"douanier" a le même sens que celui prévu dans la Loi No. 15 de 1999 relative aux douanes."


16 À la fin de l’article 54


Ajouter


"3) Sur demande du propriétaire d’un véhicule détenu conformément au paragraphe 2), le véhicule doit être remis temporairement à son propriétaire à la seule fin de le faire réparer.


  1. Le véhicule doit, dans un jour ouvrable après l’achèvement de la réparation, être retourné au lieu de sa détention pour inspection par un agent de police. Le propriétaire doit informer l’agent des réparations que subit le véhicule.
  2. Si sur inspection du véhicule, l’agent de police est certain que le véhicule ne compromet plus gravement la sécurité des usagers de la route ou l’état de protection de la voie publique ou son usage normal, le véhicule doit être remis à son propriétaire.
  3. Si sur inspection du véhicule, l’agent de police estime que le véhicule peut encore compromettre gravement la sécurité des usagers de la route ou l’état de protection de la voie publique ou son usage normal, le véhicule doit être à nouveau libéré temporairement à la seule fin de le faire réparer. Le présent paragraphe et les paragraphes 4) et 5) s’appliquent quant à sa libération.
  4. Un véhicule est confisqué par l’état si le propriétaire ne dépose aucune demande conformément au paragraphe 3) dans les 10 jours ouvrables qui suivent la détention."

17 Après l’article 54


Insérer


"54A Pouvoir d’arrêter des véhicules


  1. Tout agent de police peut inviter et sommer tout automobiliste d’arrêter pour établir si le véhicule:
    1. porte une vignette apposée conformément à l’article 38;
    2. est immatriculé conformément aux dispositions de la présente Loi.
  2. L’agent de police peut détenir le véhicule s’il estime que le véhicule:
    1. ne porte aucune vignette apposée conformément à l’article 38; ou
    2. n’est pas immatriculé conformément aux conditions imposées par la présente Loi.
  3. Un véhicule détenu doit être libéré si dans les 10 jours ouvrables ou pendant une période plus longue définie par un agent de police après la détention:
    1. une vignette y est apposée conformément à l’article 38;
    2. il est immatriculé conformément aux conditions de la présente Loi; ou
    1. le cas échéant, les deux alinéas a) et b) sont observés.
  4. Si l’un des alinéas 3.a), b) ou c) n’est pas observé, un véhicule détenu est confisqué par l’état dans la période précisée au paragraphe 3) après sa détention.
  5. Sur demande du propriétaire d’un véhicule détenu conformément au présent paragraphe, le véhicule doit être remis temporairement à son propriétaire aux seules fins de lui faire obtenir l’attestation de bonne marche (cf. article 32.2) afin d’obtenir une vignette conformément à l’article 38.

54B Assistance aux agents de police


Un agent nommé policier municipal conformément à l’article 19A de la Loi No. 5 de 1980 relative aux communes peut porter assistance à un agent de police conformément à l’article 54 ou 54A."


18 À la fin de la Loi


Ajouter


"58 Recouvrement des droits ou taxes


  1. Tout droit ou taxe exigible conformément à la présente Loi est recouvrable à titre de dette due à l’état auprès d’un tribunal compétent.
  2. Au paragraphe 1), la taxe inclut le montant dont la taxe exigible en application de l’article 34 a été majorée conformément au paragraphe 35.1).

59 Arrêté


Le ministre peut prendre des arrêtés:


  1. régissant toute question que la présente Loi impose ou permet de prescrire; ou
  2. qui sont nécessaires ou conviennent de prescrire pour exécuter ou faire appliquer la présente Loi."

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