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Vanuatu Sessional Legislation (French) |
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
LOI Nº 20 DE 2013 SUR LE SERVICE EXTéRIEUR
Sommaire
_________________________
RÉPUBLIQUE DE VANUATU
Promulguée: 14/10/2013
Entrée en vigueur: 04/11/2013
LOI Nº 20 DE 2013 SUR LE SERVICE EXTÉRIEUR
Portant les dispositions régissant la nomination des chefs de mission et les questions connexes.
Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant :
TITRE 1 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1 Définitions
Dans la présente Loi, sous réserve du contexte :
agent local désigne une personne résident d’un état et qui est nommé par le chef de mission pour exécuter des fonctions administratives d’un mission ;
Ambassadeur itinérant désigne une personne nommée pour représenter le pays dans différents États pendant une période précisée dans son contrat de service ;
Attaché désigne une personne nommée ainsi en vertu du paragraphe 39.6) de la Loi pour rejoindre une mission pour dispenser des conseils au chef de mission sur des questions relative à l’industrie, au commerce, à l’éducation, la santé, la culture, l’immigration, l’environnement, aux pêches et autres questions connexes ;
Comité désigne le Comité du service extérieur établi en vertu de l’article 7 de la Loi ;
Conseil désigne le Conseil des ministres cité à l’article 40 de la Constitution ;
Commission désigne la Commission de la Fonction publique établie en vertu de l’article 59 de la Constitution ;
Consul général désigne une personne nommée ainsi en vertu du paragraphe 18.1) de la Loi
consul honoraire désigne une personne nommée à ce titre selon le paragraphe 22.1) ;
CCD désigne le Comité Consultatif au Développement établi en vertu de l’article 12 de la Loi sur le pouvoir exécutif de l’État (CAP 243) ;
chef de mission désigne une personne nommée à cette fonction en vertu de l’article 13 de la Loi et à laquelle est délivrée une lettre de créance pour représenter Vanuatu à titre :
(a) de Haut commissaire de Vanuatu et qui est résidente ou non résidente dans l’État où elle est nommée ;
(b) d’Ambassadeur de Vanuatu résident ou non à Vanuatu ;
(c) d’Ambassadeur itinérant de Vanuatu ; ou
(d) de représentant permanent auprès de l’Organisation des Nations Unies ou de toute autre organisation internationale ;
commissaire au commerce désigne une personne nommée par le ministre en vertu de l’article 41 de la présente Loi.
directeur général désigne le directeur général chargé du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et du commerce extérieur ;
envoyé spécial désigne une personne nommée en vertu de l’article 23 de la présente Loi pour exécuter une mission particulière ;
État désigne tout état, pays ou territoire à l’extérieur de Vanuatu ;
pays désigne la République de Vanuatu ;
lettre de créance désigne une lettre ou un document normalisé délivré par le Président de la République en vertu du paragraphe 13.2) de la Loi pour accréditer un chef de mission auprès d’un état ou une organisation ;
ministre désigne le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ;
ministère désigne le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et du commerce extérieur;
mission désigne un bureau établi par le pays pour représenter ses intérêts auprès d’un état ou d’une organisation internationale et couvre un haut commissariat, une ambassade ou une mission permanente de la République de Vanuatu ;
personnel diplomatique désigne un personnel d’une mission citée à l’alinéa 4.1)a) à h) de la Loi
Service désigne le service des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ;
2 Code de conduite
Le ministre peut par arrêté prévoir le Code de conduite pour le personnel diplomatique d’une mission.
3 Fonctions du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et du commerce extérieur
(1) Le ministère est le point central de contact de Vanuatu pour d’autres états et organisations internationales
et a pour fonctions :
(a) de formuler, gérer et mettre en œuvre toutes les politiques étrangères ;
(b) de favoriser et sauvegarder les intérêts politiques et économiques du peuple de Vanuatu et ses ressortissants à l’étranger ;
(c) d’offrir du soutien consulaire à tout citoyen et non citoyen ;
(d) de négocier tout accord de coopérations techniques avec d’autres pays et organisations internationales ;
(e) de protéger la souveraineté et l’intégrité territoriales indépendantes de Vanuatu ; et
(f) de favoriser et promouvoir l’engagement positif avec la communauté internationale.
(2) Le ministre est l’autorité légale pour signer les instruments des ratifications conformément à la Convention de Vienne et aux autres législations internationales.
4 Composition d’une Mission
(1) Une Mission est doté d’agents suivants :
(a) le Chef de Mission ;
(b) le conseiller du ministre qui est nommé par la Commission sur recommandation du directeur général ;
(c) le conseiller qui est nommé par la Commission sur recommandation du directeur général ;
(d) le directeur de cabinet qui est nommé par la Commission sur recommandation du directeur général ;
(e) le chef de cabinet qui est nommé par la Commission sur recommandation du directeur général ;
(f) le sous-chef de cabinet qui est nommé par la Commission sur recommandation du directeur général ;
(g) l’attaché à nommer par le directeur général en vertu du paragraphe 39 ;
(h) le consul qui est nommé par la Commission sur recommandation du directeur général ;
(i) le conseiller technique qui est nommé par le chef de mission sur approbation du directeur général ;
(j) le réceptionniste qui est nommé par le chef de mission sur approbation du directeur général ;
(k) le chauffeur qui est nommé par le chef de mission sur approbation du directeur général ;
(l) le commis de bureau qui est nommé par le chef de mission sur approbation du directeur général ;
(2) Quiconque est nommé en vertu de l’alinéa i), j), k) ou l) est un agent local de la Mission.
5 Personnel diplomatique en qualité de haute autorité
Un agent diplomatique est une haute autorité aux fins de la Loi sur le code de conduite des hautes autorités [CAP 240].
6 Processus de recrutement du personnel diplomatique
(1) Le directeur général doit en vertu de la présente Loi approuver toute publication de vacance de poste d’un
agent diplomatique.
(2) Toute vacance de poste doit être publiée de façon à informer et rechercher des candidats dans toute la population à Vanuatu et à l’étranger pendant une période de 2 semaines.
(3) Une candidature à un poste en vertu du présent article doit être adressée par écrit au directeur général.
(4) Une candidature doit être appuyée par les documents suivants :
(a) un extrait de casier judiciaire du candidat certifié par les autorités compétentes ;
(b) un document délivré par le Bureau de la Citoyenneté certifiant que le candidat ne détient pas deux nationalités ;
(c) une déclaration de soutien émanant du candidat ;
(ca) une copie attestée d’un diplôme universitaire ou d’une qualification équivalente obtenu dans un établissement postsecondaire reconnu ;
(d) un curriculum vitae ;
(e) rapport médical certifié conforme qui date de moins d’un mois ; et
(f) un acte de naissance.
(5) Aucune candidature ne sera examinée si le requérant omet de fournir tout document précisé au paragraphe 4).
(6) Le directeur général doit mettre toute candidature à la disposition du Comité.
(7) Le Comité ne doit pas examiner une demande appuyée par des documents falsifiés.
(8) Le Comité ne doit en vertu du présent article recommander une personne à un poste que si elle est citoyenne de Vanuatu.
TITRE 2 COMITÉ DU SERVICE EXTÉRIEUR
7 Établissement du comité du service extérieur
Le Comité du service extérieur est établi.
8 Composition du Comité
Le Comité est composé des membres suivants nommés par écrit par le ministre :
(a) le directeur général qui en est président ;
(b) le directeur de Cabinet du ministre ;
(c) le directeur du Service ;
(d) le directeur général du Bureau du Premier ministre ;
(e) le directeur de Cabinet du Bureau du Premier ministre ;
(f) le directeur général du ministère des Finances et de la Gestion économique ;
(g) le directeur de Cabinet du Bureau du ministre des Finances et de la Gestion économique ;
(h) le directeur de Cabinet du Chef de l’Opposition.
9 Fonctions du Comité
Le Comité a pour fonctions :
(a) d’assurer le recrutement cité à l’article 6 ;
(b) de soumettre au ministre les noms du candidat recommandé et de 2 candidats possibles pour approbation par le Conseil ;
(c) de définir la rémunération du personnel diplomatique ;
(d) d’entreprendre l’évaluation des prestations d’un chef de mission et d’un Consul général dans les 3 mois qui précèdent l’expiration de leur contrat ;
(e) de mener toute enquête sur la mission à la demande du ministre ;
(f) de sommer un Chef de mission ou un Consul général à une audience sur demande du ministre ;
(g) de préparer et soumettre au ministre des rapports sur tout constat et formuler toute recommandation au ministre si celui demande un avis sur un rapport particulier à soumettre au Conseil ; et
(h) d’exécuter toute autre fonction que peut lui imposer la présente Loi.
10 Indemnités de présence
Les indemnités de présence à une réunion du Comité sont précisées par arrêté
par le ministre.
11 Réunions du Comité
(1) Le quorum pour une réunion du Comité est de 5 membres présents à la réunion.
(2) Un membre ayant un conflit d’intérêt doit par écrit le déclarer au ministre. Il doit s’abstenir d’influencer la décision du Comité.
(3) Les membres élisent l’un d’eux pour présider une réunion du Comité lorsque son président déclare au ministre son conflit d’intérêt.
12 Condition du Comité dans le processus de recrutement
(1) Le Comité doit :
a) s’assurer qu’un candidat retenu est soumis à une épreuve écrite et une interview ;
b) s’assurer de soumettre ses recommandations sur le candidat recommandé et 2 candidats possibles au ministre après les avoir soumis à une interview et des évaluations.
(2) Le Comité ne doit pas prendre en compte toute directive ou déclaration formulée par le ministre ou toute autre personne lorsqu’il formule ses recommandations, mais il peut par contre examiner les antécédents habituels d’emploi.
(3) Les recommandations citées à l’alinéa 1)b) doivent préciser les qualifications, l’expérience dans tout domaine connexe et son aptitude à occuper le poste.
(4) Le Comité ne doit pas recommander une personne si elle :
(a) est citoyenne honoraire de Vanuatu ;
(b) fait l’objet d’une condamnation pénale ;
(c) a la double nationalité ;
(d) a une réputation douteuse ; ou
(e) est déclarée par un médecin comme étant incapable de travailler.
(5) Le Comité ne doit soumettre aucune recommandation au ministre s’il estime que le candidat est éliminé conformément au paragraphe 4).
(6) Le ministre soumet au CCD les recommandations du Comité pour information et au Conseil pour approbation.
13 Nomination d’un Chef de mission
(1) Le ministre sur approbation du Conseil nomme par arrêté un chef de mission dans un état.
(2) Le Président de la République doit délivrer à un Chef de mission une lettre des créances après sa nomination par le ministre.
(3) Le Chef de mission doit signer un contrat de rendement avec le ministre après sa nomination au poste.
(4) La nomination d’un chef de mission et la lettre de créance délivrée par le Président de la République sont publiée au Journal officiel.
14 Condition de la nomination
(1) Le Chef de mission a un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois par le ministre sur recommandation du Comité.
(2) Malgré le paragraphe 1), une personne peut être à nouveau nommée chef de mission après une première nomination si le ministre et le Conseil sont satisfaits de sa prestation à ce poste.
15 Fonctions du chef de mission
Un chef de mission a pour fonctions :
(a) de diriger et administrer les activités de la mission et de ses ressources ;
(b) de coordonner les activités du Service et d’autres organismes administratifs, y compris la promotion des investissements, du commerce et du tourisme qui lui sont appropriés ;
(c) de défendre les intérêts du pays avec une organisation de l’État ou d’un autre État ;
(d) de renforcer le partenariat et la coopération avec l’État à travers sa mission à l’étranger ;
(e) de gérer la prestation d’un personnel diplomatique et du personnel local de la mission ;
(f) de protéger les intérêts de l’État auprès de l’État accueillant ;
(g) de représenter l’État auprès de l’État accueillant ;
(h) de protéger les citoyens de Vanuatu dans l’État accueillant et dans les limites permises par le droit international ;
(i) de mener des négociations avec le gouvernement de l’État accueillant ;
(j) d’identifier des conditions légales et de développement dans l’État accueillant et compiler des rapports adressés à l’État sur ces constats ;
(k) de promouvoir des relations amicales entre le pays et l’État accueillant ;
(l) de développer des relations économiques, culturelles et scientifiques avec le gouvernement de l’État accueillant ;
(m) de sauvegarder les intérêts des personnes physiques et morales nationales du pays dans le cas de succession mortis causa dans le territoire de l’État accueillant conformément à la législation de l’État accueillant ;
(n) de sauvegarder les intérêts des mineurs et des personnes manquant de capacité totale originaires du pays si une tutelle s’impose ;
(o) de représenter ou d’organiser une meilleure représentation des citoyens devant un tribunal et d’autres autorités de l’État accueillant ;
(p) de concerter avec les autorités du pays en transmettant des documents judiciaires et extrajudiciaires ou exécutant des correspondances pour obtenir des preuves des tribunaux de l’État conformément aux accords internationaux ou de toute autre manière conforme aux lois et règlements de l’État accueillant ;
(q) de concerter avec les autorités publiques chargées du registre maritime et registre des aéronefs conformément à la législation de Vanuatu pour exercer des droits de supervision et d’inspection des navires ayant la nationalité de l’État, y compris leurs équipages ;
(r) de concerter avec les autorités chargées de dispenser de l’aide aux navires et aéronefs cités à l’alinéa q) ;
(s) de recueillir des déclarations concernant le voyage d’un navire, d’examiner et de tamponner les documents du navire et de mener des enquêtes sur tout incident qui se produit durant le voyage, et régler tout conflit entre le capitaine, les officiers et les marins dans la mesure où peut autoriser la législation de Vanuatu ; et
(t) d’exécuter toute autre fonction que peut lui donner le ministre ou le directeur général.
16 Conditions des rapports d’un chef de mission
(1) Un chef de mission doit, par écrit, soumettre au ministre, au directeur général et au directeur un rapport
sur l’exécution de ses fonctions.
(2) Le ministre, le directeur général et le directeur peuvent demander à un chef de mission de l’informer de temps à autre sur toute question particulière.
(3) Un chef de mission doit au cours de l’exercice financier du pays adresser au ministre, au directeur général et au directeur un rapport écrit relatif aux dépenses budgétaires de la mission.
(4) Un chef de mission doit assister à la réunion annuel d’information des chefs de mission.
(5) Le ministre peut rappeler à Vanuatu un chef de mission pour consultation.
17 Nomination d’un consul général
(1) Le ministre peut, sur approbation du Conseil, nommer par arrêté une personne consul général.
(2) Les processus précisés à l’article 6 s’appliquent à la nomination d’un consul général.
(3) Une personne ne doit être nommée consul général que si elle :
(a) est qualifiée et capable d’exécuter les fonctions d’un consul général ; et
(b) elle est citoyenne de Vanuatu.
(4) La nomination d’un consul général est publiée au Journal officiel.
18 Mandat
Un consul général a un mandat de trois ans renouvelable par le ministre sur approbation du Conseil.
19 Fonctions d’un consul général
Un consul général a pour fonctions :
(a) de renforcer les relations entre le pays et l’État accueillant ;
(b) de promouvoir les intérêts économiques du pays en matière du commerce, du tourisme, de l’éducation, des investissements et de l’emploi ;
(c) de protéger les intérêts du pays et ses ressortissants dans l’État accueillant ;
(d) de développer des relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques avec le pays et l’État accueillant ;
(e) d’identifier des conditions légales et de développement dans l’État accueillant et fournir des rapports sur tout constat à toute personne intéressée ;
(f) de concerter avec le directeur du Bureau des passeports et le directeur de l’Immigration quant à la délivrance des passeports et documents de voyage aux ressortissants du pays et des visas ou documents pertinents aux personnes désirant venir dans le pays ;
(g) d’aider les ressortissants du pays, aussi bien des personnes physiques que morales sur toute question ; et
(h) d’exécuter toute autre fonction que peut lui confier le ministre.
20 Conditions du rapport d’un consul général
(1) Un consul général doit, de façon trimestrielle, soumettre au ministre et au directeur général
un rapport écrit sur l’exécution de ses fonctions.
(2) Le ministre et le directeur général peuvent demander à un consul général d’établir un rapport écrit sur toute question particulière d’importance pour Vanuatu.
(3) Un consul général adresse tous les 6 mois au ministre et au directeur général un rapport écrit sur les dépenses budgétaires de la mission.
(4) Le consul général est tenu d’assister à la réunion d’information annuelle des chefs de mission.
(5) Le ministre peut rappeler à Vanuatu un consul général pour consultation.
21 Nomination d’un consul honoraire
(1) Le ministre sur approbation du Conseil nomme par arrêté une personne consul honoraire représentant Vanuatu
auprès d’un état.
(2) Le ministre est tenu de se conformer aux processus précisés aux paragraphes 6.1), 2), 3), 4), 5), 6) et 7) lorsqu’il nomme la personne visée au paragraphe 1).
(2A) Pour éviter le doute, le paragraphe 6.8) ne s’applique pas au processus de nomination d’un Consul honoraire.
(3) Une personne ne doit être nommée consul honoraire que si :
(a) elle est qualifiée et capable d’exécuter les fonctions d’un consul honoraire ;
(b) elle s’engage à travailler en partenariat avec le pays pour s’assurer que les intérêts et priorités de ce dernier sont réalisés ;
(c) le ministre a reçu un exequatur de l’État accueillant ;
(d) elle a un casier judiciaire vierge ;
(e) elle n’a aucun dossier de faillite à Vanuatu ou à l’étranger ; et
(f) le requérant a réussi les épreuves de vérification de stratégie.
(4) Dans le présent article exequatur désigne une acceptation d’une nomination d’une commission consulaire par un État.
22 Processus de choix d’un consul honoraire
(1) Une personne peut par écrit adresser au directeur général un poste de consul honoraire.
(2) La demande doit appuyée par des documents suivants :
(a) un document certifié des autorités compétentes sur le casier judiciaire du requérant ;
(b) un document de soutien du requérant ;
(c) un curriculum vitae ;
(d) un dossier médical certifié ; et
(e) un acte de naissance.
(3) À la réception des demandes, le directeur général est tenu de formuler des recommandations au ministre sur le meilleur candidat.
(4) Le directeur général ne doit pas soumettre sa recommandation au ministre si le candidat n’a pas soumis les documents d’appui cités au paragraphe 2).
(5) Le ministre doit soumettre les recommandations du directeur général au CCD et au Conseil pour approbation.
23 Mandat du consul honoraire
(1) Un consul honoraire a un mandat de 4 ans.
(2) Le consul honoraire ne peut être nommé qu’une seule fois par le ministre.
24 Fonctions d’un consul honoraire
Un consul honoraire a pour fonctions :
(a) de représenter Vanuatu auprès d’un État ;
(b) de représenter les intérêts des citoyens, des entités juridiques et non juridiques de Vanuatu dans l’État accueillant dans le cadre du droit international ;
(c) de promouvoir les relations en matière de développement commercial, économique, culturel, scientifique et touristique ;
(d) de recueillir des renseignements sur l’actualité dans l’État accueillant et en établir un rapport destiné à son ministre des Affaires étrangères tout en répondant aux questions des personnes intéressées ;
(e) d’assurer la représentation des intérêts des citoyens de Vanuatu quant aux questions d’héritage ;
(f) d’assurer la représentation des intérêts des mineurs et personnes souffrant d’incapacité juridique, en particulier lorsqu’elles désirent la nomination d’un tuteur légal ou d’un administrateur ;
(g) d’assurer la représentation des citoyens de Vanuatu auprès des autorités et des tribunaux de l’État accueillant quant à se conformer aux règlements procéduraux qui sont en vigueur et assurer leurs droits civils ainsi que représenter leurs intérêts lorsqu’ils ne sont pas présents ou ne sont pas autrement capables ;
(h) d’apporter de l’aide et du soutien aux citoyens de Vanuatu, aux entités juridiques et organisations ;
(i) d’apporter de l’aide et du soutien aux navires battant pavillon vanuatuan ainsi qu’aux aéronefs enregistrés à Vanuatu et aux équipages vanuatuans ;
(j) de pouvoir recevoir des demandes de passeport, visa et permis de résidence provenant de sa région consulaire et, après avoir suivi des procédures d’identification, les envoyer dans les 3 jours à la mission compétente ;
(k) d’exécuter toute autre fonction que peut lui donner le directeur général après consultation du ministre.
25 Conditions du rapport d’un consul honoraire
(1) Un consul honoraire doit, de façon trimestrielle, soumettre au directeur général un rapport écrit
sur l’exécution de ses fonctions.
(2) Le ministre et le directeur général peuvent demander à un consul honoraire d’établir un rapport de façon particulière.
(3) Le directeur général peut demander à un consul honoraire de fournir un rapport écrit sur les dépenses budgétaires.
(4) Le ministre peut rappeler à Vanuatu un consul honoraire pour consultation.
26 Révocation d’un consul honoraire
(1) Le ministre peut, sur recommandation du directeur général, révoquer de ses fonctions un consul honoraire
en adressant à ce dernier un préavis écrit d’un mois.
(2) Le ministre peut révoquer de ses fonctions un consul honoraire si celui-ci :
(a) est déclaré failli à Vanuatu ou à l’étranger ;
(b) est condamné pour une infraction à Vanuatu ou à l’étranger tel le prévoit le paragraphe 27.2) de la Loi sur le code de conduite des hautes autorités [CAP 240] ;
(c) est condamné pour un tribunal compétent pour une infraction autre que celle prévue à l’alinéa 27.2)b) de la Loi sur le code de conduite des hautes autorités [CAP 240] ;
(d) est frappé d’incapacité par une maladie ; ou
(e) engage l’État dans tout accord bilatéral sans l’avis du ministre ou directeur général ;
(f) communique à la presse un renseignement sensible sans autorisation du directeur général ;
(g) enfreint la Loi sur les finances publiques et la gestion économique [CAP 244] ;
(h) omet d’observer toute instruction légale du ministre ;
(i) ses activités nuise à l’intégrité ou la réputation de Vanuatu ; ou
(j) omet d’observer la politique étrangère du pays.
27 Révocation et démission d’un consul honoraire
(1) Un consul honoraire peut à tout moment se démettre de ses fonctions en adressant au ministre un préavis écrit
d’un mois.
(2) Le ministre peut sans préavis révoquer la nomination d’un consul honoraire suite à une inconduite grave.
28 Rappel et démission d’un agent diplomatique
(1) Le ministre peut par écrit rappeler un agent diplomatique si celui-ci :
(a) renonce à la nationalité vanuatuane ;
(b) est déclaré failli à Vanuatu ou à l’étranger ;
(c) est condamné à Vanuatu ou à l’étranger pour une infraction citée par le paragraphe 27.2) de la Loi sur le code de conduite des hautes autorités [CAP 240] ;
(d) est condamné pour une infraction autre que celle prévue à l’alinéa 1)c) ;
(e) est frappé d’incapacité par une maladie ;
(f) ne se conforme pas à l’accord de rendement conclu avec le ministre ;
(g) s’absente régulièrement de ses fonctions sans donner de raisons valables au directeur général ;
(h) engage l’État dans tout accord bilatéral sans l’autorisation du ministre ou directeur général ;
(i) se déplace constamment à des fins non officielles sans obtenir au préalable l’approbation du directeur général
(j) communique à la presse un renseignement sans obtenir l’autorisation du directeur général ;
(k) enfreint la Loi sur les finances publiques et la gestion économique [CAP 244] ;
(l) omet d’observer toute instruction du ministre ;
(m) nuit à l’intégrité ou la réputation de Vanuatu ; ou
(n) omet d’observer la politique étrangère du pays.
(2) Lorsqu’un agent diplomatique est rappelé conformément au paragraphe 1), son subalterne immédiat de la mission assure l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau chef de mission.
(3) Lorsqu’un consul général est révoqué conformément au paragraphe 28.1), son subalterne immédiat de la mission assure l’intérim jusqu’à la nomination d’un nouveau chef de mission.
(4) Un agent diplomatique peut à tout moment se démettre de ses fonctions en adressant au ministre un préavis de 3 mois.
29 Nomination d’un envoyé spécial
(1) Le ministre peut, sur approbation préalable du Conseil, nommer une personne envoyée spéciale de la République
de Vanuatu sur une question particulière auprès d’un État pendant une période précisée
dans sa lettre de nomination.
(2) Une nomination prend fin à la date où la question pour laquelle l’envoyé spécial est nommé est résolue.
(3) L’envoyé spécial n’exécute que les fonctions précisées dans les modalités de nomination.
30 Prime de départ
(1) Un chef de mission et un consul général a le droit de recevoir de Vanuatu une prime de départ calculée
au taux de 2 mois multipliés par le nombre d’années précisé dans les modalités du contrat.
(2) Lorsqu’un chef de mission est muté à un nouveau poste avant l’expiration de son mandat sous contrat en cours, sa prime doit être calculée au taux de 2 mois multipliés par le nombre d’années précisé dans les modalités de son contrat au poste précédent.
31 Accès à un passeport diplomatique
(1) Malgré les dispositions de la Loi Nº 20 de 2009, l’aval du directeur général pour l’octroi
d’un passeport diplomatique ne doit être accordé qu’à la fin du processus de nomination tel que le
stipule la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne sur les relations consulaires et les dispositions
pertinentes de la présente Loi.
(2) Le directeur général ne doit approuver aucune demande de passeport diplomatique si la demande est établie sous une influence indue ou contrainte de la part du requérant ou de toute autre personne.
(3) Tout passeport diplomatique ou officiel est obtenu au Bureau des Passeports par le Chef du protocole de la Section consulaire au Service ou toute autre personne autorisée par le directeur général.
(4) Le Chef du protocole ne doit remettre le passeport qu’au titulaire ou qu’à la personne dont le nom est inscrit dans le passeport.
(5) Le passeport ne doit pas être recueilli par une tierce personne que sur autorisation du directeur général.
32 Mutation d’un chef de mission
(1) Le ministre peut, après consultation du directeur général et sur approbation du Conseil, muter un Chef de
mission à une autre mission.
(2) Le ministre doit, après approbation du Conseil, adresser au Chef de mission un préavis de 3 mois avant la mutation.
(3) Lorsque le mandat du chef de mission faisant l’objet de la mutation n’expire pas encore, le reste de son mandat comptera dans son nouveau poste.
(4) Le chef de mission muté en vertu du paragraphe 1) servira selon les nouvelles modalités de son nouveau poste.
(5) La mutation doit être conforme aux dispositions de la bonne législation internationales et de la législation de l’État où il est muté et de Vanuatu.
(6) Le pays doit prendre en charge les frais de la mutation.
33 Mutation d’autres agents diplomatiques
(1) Le directeur général peut, sur recommandation du directeur, muter un agent diplomatique à un poste vacant
à une autre mission.
(2) Le directeur général doit adresser à l’agent diplomatique un préavis de trois mois de la mutation.
(3) Le pays doit prendre en charge les frais de la mutation.
34 Mutation de fonctionnaires servant dans des missions
(1) Le directeur général peut, après consultation du directeur et du chef de mission, muter un agent diplomatique
qui est fonctionnaire servant dans la mission d’occuper un poste vacant à une autre mission conformément aux
dispositions du Manuel du personnel de la Fonction publique.
(2) Le directeur général doit adresser à l’agent diplomatique un préavis de trois mois avant la mutation.
(3) Le pays doit prendre en charge les frais de la mutation.
TITRE 10 ÉVALUATION DES PRESTATIONS ET MODALITÉS D’EMPLOI
35 Évaluation des prestations
(1) Le directeur général peut, après consultation du directeur, évaluer un chef de mission.
(2) L’évaluation est faite chaque année dans le formulaire établi par le ministre et accompagnée d’un rapport doit être soumise au Comité.
(3) Un chef de mission doit chaque année évaluer le personnel local et en soumettre les résultats au directeur général.
36 Modalités de l’emploi
1) Le ministre définit par arrêté les modalités d’emploi d’un chef de mission, d’un consul
général et d’un consul honoraire après consultation du directeur général.
2) Les modalités doivent être établies conformément à la législation de la République de Vanuatu et la législation internationale concernée.
3) Le directeur général, après consultation du directeur, définit les modalités d’emploi d’autres agents diplomatiques de la mission.
TITRE 11 AFFECTATION ET AUTRES NOMINATIONS
37 Définition
Dans le présent Titre, sous réserve du contexte :
consulat désigne le bureau du consul général ou du consul honoraire ;
stagiaire désigne une personne nommée conformément à l’article 43 par un chef de mission après consultation du directeur général.
38 Autres agents détachés à la mission
(1) La Commission peut, sur recommandation du directeur général, détacher un agent du ministère à
un poste dans une mission.
(2) L’agent détaché a droit à des salaires et avantages à prévoir par le ministre et à prendre en charge par le ministère qui l’emploie.
(3) Pour éviter le doute, la rémunération et les indemnités d’un fonctionnaire détaché conformément au présent article sont interrompues pendant la durée du détachement.
(4) Une recommandation formulée par le directeur général doit être fondée sur le mérite.
(5) Le détachement d’un agent du ministère à un poste dans une mission ne doit pas excéder 5 ans.
(6) À la fin de la période de détachement conformément au présent article, un fonctionnaire est réintégré à la fonction publique à un poste équivalent à celui qu’il a occupé avant son détachement.
39 Attaché à une mission
(1) Le directeur général peut, sur recommandation du directeur général d’un ministère compétent
et sur approbation de la Commission, nommer un fonctionnaire attaché à une mission ou un consulat.
(2) La nomination d’un fonctionnaire comme attaché à une mission ne doit pas excéder 3 ans.
(3) Pour éviter le doute, la rémunération et d’autres avantages que verse l’État à Vanuatu à un fonctionnaire nommé attaché à une mission sont maintenus pendant la durée où il est nommé attaché.
(4) Malgré le paragraphe 3), le ministère compétent est tenu de verser les indemnités pertinentes à l’agent nommé attaché à une mission.
(5) À la fin de la période où il nommé attaché à une mission, le fonctionnaire revient reprendre ses fonctions :
(a) avec les mêmes modalités ; et
(b) au même poste,
qu’il a occupé avant sa nomination comme attaché à une mission.
40 Personnel local d’une mission
(1) Un chef de mission peut nommer un agent local de la mission.
(2) Un chef de mission ne doit nommer aucun membre de sa famille proche comme agent local de la mission sans au préalable obtenir l’approbation du directeur général.
(3) Le directeur général peut le cas échéant nommer l’épouse d’un chef de mission dans une mission donnée.
41 Recrutement de non-fonctionnaires
(1) Le ministre peut, sur recommandation du directeur général, nommer un ancien fonctionnaire du ministère qui
a été nommé à un poste à une mission ou une personne qui a de l’expérience et est
compétente dans le domaine de la diplomatie au poste de chef de mission.
(2) Le directeur général peut, après consultation du directeur, nommer un ancien fonctionnaire du ministère qui a été nommé à un poste à une mission ou une personne qui a de l’expérience et des compétences requises dans le domaine de la diplomatie à un poste vacant d’agent diplomatique.
(3) La nomination en vertu des paragraphes 1) et 2) doit respecter le processus de recrutement précisé à l’article 6.
42 Nomination du délégué commercial
Le ministre peut, sur recommandation du directeur général du ministère du Commerce, par arrêté,
nommer une personne déléguée commerciale à une mission.
43 Nomination de stagiaires
(1) Un chef de mission peut, après consultation du directeur général, nommer une personne stagiaire dans la mission.
(2) Le stagiaire nommé doit être titulaire d’un master et menant des recherches portant sur la diplomatie internationale, les relations internationales et sciences politiques.
44 Fonctions d’un stagiaire
Un stagiaire doit :
(a) exécuter les fonctions que lui donne le chef de mission ou le directeur général ;
(b) éviter d’entraîner le pays dans tout engagement ou accord sauf sur autorisation du chef de mission ou du directeur général ; et
(c) toujours maintenir la confidentialité.
45 Durée d’un stage
Un stage ne doit pas excéder 6 mois.
46 Définition
Dans le présent Titre, sous réserve du contexte :
conflit d’intérêt a le même sens que celui donné l’article 7 de la Loi sur le code de conduite des hautes autorités [CAP 240] ;
déclaration publique couvre une déclaration dans un journal, une déclaration officielle, sur internet ou interview.
47 Confidentialité
Un agent diplomatique, un agent local et tout autre agent d’une mission doit signer une déclaration dans le formulaire
prévu conformément à la Loi sur le secret d’État [CAP 111] avant d’offrir tout service au
pays en vertu de la présente Loi.
48 Communication d’intérêt
(1) Un chef de mission qui a un conflit d’intérêt (réel ou apparent) dans une affaire dans le cadre de ses
fonctions doit déclarer au directeur général son conflit d’intérêt sur cette affaire.
(2) Un agent diplomatique et un agent local d’une mission ayant un conflit d’intérêt dans une affaire dans le cadre de ses fonctions doit déclarer au chef de mission son conflit d’intérêt sur cette affaire.
49 Déclaration publique
(1) Un agent diplomatique ne doit pas faire ou faire tenir une déclaration publique dans une presse sur la souveraineté
du pays et des questions politiques qui pourraient mal représenter les politiques du pays ou discréditer celui-ci ou
nuire aux relations avec d’autres états et organisations.
(2) Un agent diplomatique qui désire faire cette déclaration doit obtenir l’approbation du directeur général.
50 Endettement
(1) Un agent diplomatique ne doit pas engager des dettes qui excèdent ses capacités financières de les rembourser.
(2) Il appartient à l’agent diplomatique de régler ses dettes s’il en engage selon le paragraphe 1).
(3) Un agent diplomatique ne doit pas entraîner le pays dans tout engagement financier sans l’approbation du directeur général.
51 Dons en argent
Un agent diplomatique doit immédiatement par écrit déclarer au ministre et au directeur général
tout don reçu.
52 Versements d’argent
Un agent diplomatique doit immédiatement par écrit déclarer au ministre et au directeur général
tout versement d’argent reçu.
53 Immunités et privilèges diplomatiques
Un agent diplomatique d’une mission doit avoir des immunités et privilèges diplomatiques dans l’État
accueillant en vertu de la Loi sur les privilèges et immunités diplomatiques [CAP 143].
54 Abus des immunités et privilèges diplomatiques
(1) Un agent diplomatique ne doit pas abuser des privilèges et immunités diplomatiques qui lui sont accordés.
(2) Un agent diplomatique ne doit pas importer de marchandises dans l’État accueillant dans le but de les revendre à un tiers.
(3) Un agent diplomatique doit se conformer à la législation de l’État accueillant et ne doit commettre délibérément aucune infraction en sachant qu’il est couvert d’immunité contre toute arrestation et poursuite.
55 Déplacement officiel
(1) Le ministre peut par arrêté prévoir un formulaire d’approbation de déplacement individuel à
l’étranger et le formulaire doit être rempli et soumis au directeur général par un agent diplomatique
avant tout déplacement à des fins officielles.
(2) Les dispositions des dépenses pour se déplacer ne doivent pas être prises sans l’approbation du directeur général.
(3) Le gouvernement par l’intermédiaire du ministère et du Parlement doit affecter un poste budgétaire expressément pour couvrir les frais d’une mission.
(4) Sous réserve du paragraphe 5), le ministre peut par arrêté prévoir des indemnités de déplacement à l’étranger d’un agent diplomatique.
(5) Les indemnités citées au paragraphe 4) doivent servir à couvrir les frais d’hébergement, de subsistance, des transports et autres frais connexes.
(6) Un agent n’a pas droit aux indemnités citées au paragraphe 4) si :
(a) il est parrainé par une organisation ou une autre personne ; ou
(b) les indemnités de subsistance, d’allocation ou de transport lui sont offertes autrement que par le gouvernement.
56 Rapatriement
(1) Le ministre peut par arrêté prévoir pour un agent diplomatique le droit à l’indemnité
de transport.
(2) Un agent diplomatique se charge de régler ses frais douaniers, frais d’expédition s’il rentre à Vanuatu avec les effets personnels suivants :
(a) véhicules automobiles, moto ou scooters ;
(b) matériau de construction ;
(c) machines d’atelier, grands engins et machine agricole ; ou
(d) bateaux, roulottes et remorques.
57 Peines
Quiconque contrevient aux dispositions de la présente Loi commet une infraction qui l’expose sur condamnation à
une peine d’amende n’excédant pas 5 000 000 VT ou d’emprisonnement n’excédant pas trois ans
ou aux deux peines à la fois.
58 Dispositions transitoires et cessation de fonction
(1) Le présent article s’applique à toute personne qualifiée d’agent diplomatique à l’entrée
en vigueur de la présente Loi.
(2) À l’entrée en vigueur de la présente Loi, la personne reste en poste :
(a) selon les mêmes modalités
(b) avec les mêmes droits accumulés ; et
(c) au même poste ou avec le même échelon.
59 Règlement
Le ministre peut prendre un règlement prévoyant les questions :
(a) que la présente Loi impose ou permet de prévoir ; ou
(b) qui s’avèrent nécessaires ou qu’il convient de prévoir pour appliquer la présente Loi.
60 Abrogation
La Loi Nº 22 de 2008 sur le service extérieur est abrogée.
61 Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel.
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