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Vanuatu Sessional Legislation (French)

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Unité de Gestion du Contentieux 1998

RÉPUBLIQUE DE VANUATU


LOI NO. 22 DE 1998 SUR L’UNITÉ DE GESTION DU CONTENTIEUX


Sommaire


TITRE I ¾ DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


1. Objet
2. Définition


TITRE II ¾ UNITÉ DE GESTION DU CONTENTIEUX


3. Création de l’Unité de Gestion du Contentieux
4. Conseil d’administration du Contentieux
5. Fonctions du Contentieux
6. Pouvoirs du Contentieux
7. Fonctionnement du Contentieux
8. Dissolution du Contentieux
9. Administrateur Directeur Général
10. Personnel du Contentieux


TITRE III ¾ PLAN DE REDRESSEMENT POUR LA BANQUE NATIONALE, LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT ET LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DE VANUATU


11. Plan de redressement
12. Modifications en conséquence


TITRE IV ¾ TRANSFERT D’ACTIF ET DE PASSIF


13. Effet du transfert
14. Notification des clients
15. Frais et coûts afférents au transfert


TITRE V ¾ DISPOSITIONS DIVERSES


16. Dispositions transitoires
17. Décrets d’application
18. Entrée en vigueur


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RÉPUBLIQUE DE VANUATU


Promulguée: 25/08/98
Entrée en vigueur: 14/09/98


LOI NO. 22 DE 1998 SUR L’UNITÉ DE GESTION DU CONTENTIEUX


Loi portant création d’une unité de gestion du contentieux, redressement de la Banque Nationale Vanuatu et de la Banque de Développement de Vanuatu et transfert de certains éléments d’actif et de passif de la Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu à l’Unité de Gestion du Contentieux.


Le Président de la République et le Parlement promulguent le texte suivant:


TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES


OBJET
1. La présente loi a pour objet:


a) d’établir une unité de gestion du contentieux;


b) de transférer certains éléments d’actif et de passif de la Banque Nationale à l’Unité de Gestion du Contentieux;


c) de transférer le portefeuille de prêt de la Banque de Développement de Vanuatu soit à l’Unité de Gestion du Contentieux soit à la Banque Nationale et de prévoir sa mise en liquidation;


d) de transférer certains éléments d’actif et de passif de la Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu à l’Unité de Gestion du Contentieux.


DÉFINITION


  1. Dans la présente Loi, sous réserve du contexte:

"Partie acquérante" désigne la partie qui fait acquisition des éléments d’actif ou de passif, soit, pour les fins de la présente Loi, la Banque Nationale ou le Contentieux, selon le cas;


"Contentieux" désigne l’Unité de Gestion du Contentieux établie en vertu de l’article 3;


"Actif" désigne des biens de tout genre, qu’ils soient matériels ou immatériels, immeubles ou meubles, corporels ou incorporels et, sans limiter la portée générale de ce qui précède, comprend notamment:


a) les droits incorporels que l’on conserve sur une chose sans en jouir la possession, et l’argent;


b) les fonds de commerce;


c) les droits, intérêts et créances de tout genre, qu’ils résultent ou non d’un acte quelconque, en échoient, sont constitués ou prouvés par un acte ou en font l’objet, et qu’ils soient liquidés ou non, réels, aléatoires ou éventuels;


"Banque de Développement" désigne la Banque de Développement de Vanuatu établie en vertu de la Loi No. 13 de 1982;


"Moment du dessaisissement" désigne la date à laquelle un élément d’actif ou de passif est transféré, en vertu d’un contrat écrit ou autrement, d’une partie gagiste à une partie acquérante;


"Ministre" désigne le Ministre des Finances et de la Gestion économique;


"Banque Nationale" désigne la Banque Nationale de Commerce de Vanuatu établie en vertu de la Loi No. 46 de 1989;


"Partie gagiste" désigne la partie concluant à l’origine un contrat de prêt ou d’investissement ou un accord relatif à la détention ou au nantissement d’actifs et pour les fins de la présente Loi, il s’agit soit de la Banque Nationale, soit de la Banque de Développement soit encore de la CNPV, selon le cas;


"CNPV" désigne la Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu établie en vertu de la Loi No. 1 de 1986.


TITRE II
UNITÉ DE GESTION DU CONTENTIEUX


CRÉATION DE L’UNITÉ DE GESTION DU CONTENTIEUX


3. 1) Est créée une personne morale dénommée l’Unité de Gestion du Contentieux.


2) Le Contentieux est:


a) une personne morale à une succession perpétuelle;


b) doté d’un sceau de société;


c) capable, sous réserve des dispositions du présent texte, d’ester en justice, et d’acheter et autrement d’acquérir, de détenir et de céder des biens, meubles ou immeubles, et de faire toutes choses et d’exécuter tous actes qu’une personne morale peut faire et exécuter de par la loi.


CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CONTENTIEUX


  1. 1) Le Contentieux est doté d’un Conseil d’Administration chargé de prendre les décisions exécutives conformément aux dispositions de la présente Loi.

2) Le Conseil d’Administration est composé des membres suivants nommés par le Ministre:


a) un avoué exerçant à Vanuatu qui sera désigné par le président de l’Association des Avocats de Vanuatu, si telle existe, faute de quoi, par l’Attorney Général;


b) un comptable exerçant à Vanuatu qui sera désigné par le président de l’Association des Comptables de Vanuatu, si telle existe, faute de quoi par le président de Vanuatu Financial Centre Association Limited;


c) un membre de la Fonction Publique désigné par le Directeur Général du Ministère du Premier Ministre;


d) l’administrateur directeur général nommé en vertu de l’article 9.


3) Chaque membre est nommé pour un mandat de deux ans et peut être reconduit.


4) Un membre peut être démis de ses fonctions au sein du Conseil d’Administration par le Premier Ministre au motif d’incompétence, d’incapacité, de faillite, de manquement au devoir ou de mauvaise conduite, ou encore de violation de son contrat d’exécution (le cas échéant).


5) Un membre du Conseil d’Administration peut démissionner à tout moment par préavis écrit adressé au Ministre.


6) Si un membre meurt, ou démissionne, ou est démis de ses fonctions, le poste devenu vacant est réputé être une vacance extraordinaire.


7) Une vacance extraordinaire sera comblée par la nomination d’un membre par le Ministre conformément aux dispositions du paragraphe 2).


8) La personne qui serait en droit de désigner ce membre selon les dispositions du paragraphe 2) désigne le nouveau membre.


9) Trois membres présents à une réunion constituent un quorum.


10) Un membre du Conseil d’Administration sera sélectionné par ses pairs pour être le président.


FONCTIONS DU CONTENTIEUX


  1. Le Contentieux a pour fonctions:

a) d’acquérir des éléments d’actif et de passif d’une partie gagiste;


b) de gérer l’actif en vue de le céder et le passif en vue de le résorber aussitôt que possible, avec le minimum de perte de valeur;


c) de prendre en considération les retombées commerciales qui pourraient intervenir entre-temps lorsqu’il s’agit de céder un actif ou de régler un passif, et de gérer la cession de manière régulière;


d) de respecter toute déclaration d’objet social, tout plan social ou contrat de prestation approuvé par le Conseil d’Administration.


POUVOIRS DU CONTENTIEUX


  1. Le Contentieux est doté de tous les pouvoirs qui sont raisonnablement nécessaires ou opportuns pour lui permettre d’accomplir ses objectifs, y compris le pouvoir de sous-traiter tout ou partie de ses fonctions.

FONCTIONNNEMENT DU CONTENTIEUX


  1. 1) Sous réserve du paragraphe 3), les activités du Contentieux, ainsi que la rémunération des membres du Conseil d’Administration et des employés, sont financées par des crédits budgétaires approuvés par le Parlement à cette fin; étant toutefois entendu que les crédits du Contentieux pour l’exercice se clôturant au 31 Décembre 1998 sont alloués par le Gouvernement sans autre formalité que les dispositions du présent article.

2) Sous réserve du paragraphe 3), le Contentieux doit rendre compte au Gouvernement par paiement au Trésor public du produit de la réalisation et la vente des éléments d’actif et de passif sous son contrôle, et pour écarter tous doutes, il est précisé que le Contentieux ou un membre de son Conseil d’Administration n’a pas le droit de retenir un argent quelconque au titre de paiement d’honoraires ou de frais quels qu’ils soient pour lui-même ou ses membres ou ses employés.


3) Le Contentieux peut affecter des recettes de la réalisation d’éléments d’actif et de passif au rachat de ces derniers à la Banque Nationale et la CNPV, au paiement des dépenses telles que des honoraires d’avocat, frais de justice, frais de signification, les frais d’agents et au paiement de toute prime en application d’un régime de primes de rendement prévu dans le contrat d’emploi d’un employé.


DISSOLUTION DU CONTENTIEUX


  1. 1) Le Ministre peut, après avoir consulté le Conseil d’Administration, dissoudre le Contentieux à tout moment en publiant dans le Journal Officiel un avis écrit en ce sens et en envoyant une copie au Conseil d’Administration.

2) Dès réception de l’avis de dissolution du Ministre, le Contentieux doit être dissout suivant les mêmes règles de procédure qui sont applicables à une société mise en liquidation selon la Loi No. 12 de 1986 sur les sociétés.


ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GÉNÉRAL


  1. 1) Le Ministre nomme un Administrateur directeur général qui sera également membre du Conseil d’Administration.

2) L’Administrateur directeur général doit avoir de l’expérience en matière de droit et de recouvrement de dettes.


PERSONNEL DU CONTENTIEUX


  1. L’Administrateur directeur général nommera un nombre suffisant de personnel pour assurer le fonctionnement efficace du Contentieux, mais en tenant compte des crédits qui y sont alloués avant de procéder au recrutement.

TITRE III

PLAN DE REDRESSEMENT DE LA BANQUE NATIONALE,

LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT ET

LA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE DE VANUATU


PLAN DE REDRESSEMENT


  1. 1) La Banque nationale, la Banque de Développement et la CNPV doivent être remaniées suivant un plan de redressement approuvé par le Conseil des Ministres, à savoir:

a) La Banque Nationale doit:


i) se dessaisir de ses prêts douteux ou peu rentables pour les confier au Contentieux;


ii) acquérir de la Banque de Développement les prêts de cette dernière qui sont rentables ou plus performants;


iii) recevoir une participation en capital de la part du Gouvernement par le biais des fonds mis à sa disposition à cette fin dans le cadre du prêt de la Banque Asiatique de Développement;


iv) recevoir une participation en capital de la part du Gouvernement par la transformation des prêts du Gouvernement en capitaux propres.


b) La Banque de Développement doit:


i) se dessaisir de ses prêts douteux ou peu rentables pour les confier au Contentieux;


ii) se dessaisir de ses prêts rentables ou plus performants au profit de la Banque Nationale;


iii) mettre fin à toutes ses activités, puis être dissoute au même titre qu’une société mise en liquidation selon la Loi No. 12 de 1986 sur les sociétés.


c) La CNPV doit se dessaisir de certains éléments d’actif et de passif, tels que désignés, qu’elle détient et qui font partie du portefeuille d’investissement des fonds de ses adhérents, pour les confier au Contentieux.


2) Lorsque des éléments d’actif et de passif (sous forme de prêts et d’investissements ou autres) font l’objet de dessaisissement ou d’acquisition en application du paragraphe 1), les parties concernées doivent passer un accord sur le prix d’achat (global ou individuel) et les modalités de paiement.


3) Tous les employés de la Banque de Développement deviendront des employés de la Banque Nationale à compter du 30 septembre 1998 et continueront de travailler pour la période pour laquelle ils avaient été nommés ou employés par la Banque de Développement jusqu’à ce que la Banque Nationale en avise autrement.


4) i) Les indemnités de licenciement et toute autre indemnité dûes à un employé transféré en vertu du paragraphe 3) à la Banque Nationale se rapportant à la période de son emploi par la Banque de Développement, doivent lui être versées quand il cesse d’être employé par la Banque Nationale;


ii) quand un employé cesse d’être employé par la Banque Nationale, indépendamment de la date, son ancienneté doit être calculée sur la base de la dernière période d’emploi continu avec la Banque de Développement jusqu’à la date de transfert à la Banque Nationale, ajoutée à la durée de service avec la Banque Nationale;


iii) quand un employé cesse d’être employé par la Banque Nationale, celle-ci est responsable et tenue de lui verser son indemnité de licenciement et toutes autres indemnités dues pour la période d’emploi continu avec la Banque de Développement et la Banque nationale, calculée suivant les dispositions de l’alinéa ii) des présentes.


5) La Banque de Développement doit dédommager et payer à la Banque nationale le montant requis pour satisfaire à l’indemnité de licenciement et autres indemnités auxquelles un employé de la Banque de Développement pourrait prétendre au 30 septembre 1998, préalablement à son transfert au sein du personnel de la Banque nationale.


MODIFICATIONS EN CONSÉQUENCE


  1. Du fait de la promulgation du Plan de Redressement en application de l’article 11, des modifications sont apportées en conséquence aux lois suivantes:

a) Le paragraphe 1) de l’article 3 de la loi No. 46 de 1989 relative à la Banque Nationale de Vanuatu est modifié en y insérant le nouvel alinéa suivant après l’alinéa y):


"z) se dessaisir de prêts douteux ou peu rentables pour les confier à l’Unité de Gestion du Contentieux et d’acquérir les prêts rentables ou plus performants de la Banque de Développement de Vanuatu conformément à un ou des accords passés entre la Banque et la partie concernée.";


b) La loi No. 13 de 1982 relative à la Banque de Développement de Vanuatu est modifiée comme suit:


i) en insérant à la suite du paragraphe p) de l’article 6 (correspondant à l’article 5 du texte anglais), le nouveau paragraphe suivant:


"q) se dessaisir de prêts douteux ou peu rentables en les confiant à l’Unité de Gestion du Contentieux et se dessaisir de prêts rentables ou plus performants en les confiant à la Banque Nationale de Vanuatu conformément à un ou des accords passés par la Banque avec la partie concernée;";


ii) en insérant à la suite de l’article 8 (correspondant à l’article 7 du texte anglais), le nouvel article suivant:


"LIQUIDATION

7A. 1) Après avoir pris l’avis du conseil, le Ministre peut dissoudre la Banque à tout moment par la publication d’un avis écrit en ce sens dans le Journal Officiel, avec copie au conseil.


2) Dès réception de l’avis de dissolution du Ministre, la Banque doit être dissoute de la même manière et suivant les mêmes règles de procédure que s’il s’agissait d’une société mise en liquidation aux termes de la loi No. 12 de 1986 sur les sociétés.


3) Une fois la dissolution achevée suivant la procédure stipulée au paragraphe 2), la présente loi sera abrogée par le Ministre qui publiera un avis en ce sens dans le Journal Officiel.";


c) La loi No. 1 de 1986 relative à la Caisse Nationale de Prévoyance de Vanuatu est modifiée en insérant à la suite de l’article 16 le nouvel article suivant:


"DESSAISISSEMENT DE CERTAINS ÉLÉMENTS D’ACTIF OU DE PASSIF


16A. 1) Lorsque la Caisse détient un placement choisi en application des dispositions de l’article 16 qui n’est pas rentable, ou est si peu rentable ou de telle nature que le Conseil ne tient pas à le garder, elle peut s’en dessaisir au profit de l’Unite de Gestion du Contentieux conformément à un ou des accords conclus avec cette dernière.


2) Avant de dessaisir la Caisse d’un élément d’actif ou de passif en application du paragraphe 1), le Conseil et le Directeur général doivent s’accorder pour conclure que l’investissement en question n’est pas rentable ou si peu qu’il n’est pas avisé de le garder, compte tenu des obligations découlant du Titre IX de la présente loi, ou qu’il est d’une nature telle que le Conseil ne désire pas le garder.".


TITRE IV

TRANSFERT D’ACTIF ET DE PASSIF


EFFET DU TRANSFERT


  1. 1) Tout élément d’actif ou de passif, que ce soit sous forme de prêt, d’investissement ou autre, qui doit être dessaisi ou acquis, devient la possession absolue de la partie acquérante à compter de la date de l’accord en ce sens.

2) Tout renvoi (stipulé expressément ou implicitement) à la partie gagiste dans un acte quelconque, registre, archive, avis, titre, document ou communication, indépendamment de la date, se rapportant à un élément d’actif ou de passif qui a été transféré, doit être lu et interprété comme étant un renvoi à la partie acquérante et est réputé l’être.


3) Tout contrat, accord, disposition, acte, bail, licence ou autre acte, engagement ou avis (écrit ou non) faisant intervenir la partie gagiste, que ce soit seule ou avec un tiers quelconque, avant le dessaisissement, et existant immédiatement avant le moment du dessaisissement, lequel se rapporte à un élément d’actif ou de passif transféré, et qui obligeait alors la partie gagiste, ou était exécutoire à son encontre ou en sa faveur ou par elle, reste pleinement en vigueur au même titre et à tous égards envers la partie acquérante comme si elle était intervenue en cette qualité à l’origine, au lieu de la partie gagiste.


4) Une instruction, un ordre, une directive, un mandat ou une autorisation donné à la partie gagiste en rapport avec un élément d’actif ou de passif transféré, existant immédiatement avant le moment du dessaisissement, est réputé avoir été donné à la partie acquérante.


5) Une garantie détenue par la partie gagiste portant sur un actif transféré constituant une dette ou autre engagement envers la partie gagiste est valide envers la partie acquérante au titre de garantie du règlement de ladite dette ou engagement et, si la garantie porte sur des dettes ou engagements futurs ou éventuels, elle est valide envers la partie acquérante au titre de garantie du règlement de dettes ou d’engagements contractés postérieurement à la prise de possession. Eu égard à une garantie, la partie acquérante peut prétendre à tous les droits et privilèges (quelle qu’en soit l’origine) et être assujettie à tous les engagements qui seraient dévolus à la partie gagiste si la présente loi n’avait pas été adoptée.


6) Echoient à la partie acquérante, qui les assume, tous les droits et obligations de la partie gagiste en sa qualité de déposant ou de dépositaire de tout document ou bien meuble constituant un élément d’actif ou de passif transféré ou s’y rapportant.


7) Un effet de commerce ou un ordre de paiement se rapportant à un élément d’actif ou de passif transféré qui est tiré ou donné ou accepté ou endossé par la partie gagiste ou payable à un de ses locaux commerciaux antérieurement au moment du dessaisissement, a le même effet au moment même du dessaisissement et ultérieurement, sous réserve du contexte, que s’il avait été tiré, donné, accepté ou endossé par la partie acquérante ou payable à un de ses locaux commerciaux au lieu de la partie gagiste.


8) Lorsque le transfert ou la cession doit être enregistré, la personne responsable de la tenue du registre doit enregistrer le transfert ou la cession immédiatement à réception d’un avis écrit à cet égard de la part d’une personne autorisée en ce sens. Dans le cas d’un élément d’actif ou de passif transféré, l’administrateur directeur général (quel que soit le titre usité) de la partie acquérante est une personne autorisée.


9) Lors du transfert des éléments d’actif et de passif, la partie gagiste est dégagée par le client de ses obligations envers ce dernier dans le cadre de chaque contrat entre le client et la partie acquérante, ces obligations incombant alors à la partie acquérante.


10) Pour compter de la date de transfert, la partie gagiste cesse d’avoir le bénéfice et d’assumer les obligations de tout contrat avec un client. Le bénéfice échoit à la partie acquérante et le client est obligé envers cette dernière, de la même manière et dans les mêmes conditions que celles régissant le client et la partie gagiste antérieurement au transfert.


11) Toutes les instructions et autorisations permanentes, y compris la désignation des signataires autorisés et des mandataires, stipulées expressément ou implicitement, eu égard à tous les comptes antérieurement à la date de transfert restent en vigueur entre le client et la partie acquérante après le transfert. La partie acquérante peut transférer les comptes de clients à un ou plusieurs comptes qu’elle aura ouverts, et les débiter de toutes sommes d’argent, frais, coûts, dépens de la même nature que ceux que la partie gagiste était autorisée à débiter antérieurement au transfert, que ce soit sur le compte-client auprès de la partie gagiste ou un nouveau compte ouvert par la partie acquérante.


12) La partie acquérante peut, en accord avec la partie gagiste, conserver les comptes que détient le client auprès de cette dernière.


NOTIFICATION DES CLIENTS


  1. 1) Au moment du transfert de l’actif ou du passif d’un client, ou des deux, la partie gagiste doit en notifier le client concerné par écrit, ainsi que du nom de la partie acquérante à laquelle le transfert a été effectué et de la date dudit transfert.

2) Vers la date de transfert d’actif et de passif d’une partie gagiste à une partie acquérante, un avis général concernant le transfert doit être publié dans un journal en circulation à Vanuatu à l’attention de tous les clients.


3) Une notification selon les paragraphes 1) et 2) constitue un avis de transfert au client.


FRAIS ET DROITS DE TRANSFERTS


  1. Nonobstant les dispositions contraires de tout autre texte de loi, aucun frais, droit ou taxe de quelque nature que ce soit n’est imputable et exigible, y compris le droit de timbre, eu égard à un transfert d’actif et de passif entre une partie acquérante et une partie gagiste et à toute documentation de garantie s’y rapportant.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  1. Nonobstant une disposition quelconque du présent ou de tout autre texte de loi, ou de toute règle de droit, des poursuites entamées ou en instance (que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi) devant un tribunal, eu égard à l’exercice d’un pouvoir ou l’intention d’exercer un pouvoir objet du présent article, peuvent être maintenues et tranchées comme si le transfert n’avait pas eu lieu, et la partie gagiste, eu égard à tout actif ou passif transféré, sera tenue de satisfaire à toutes les obligations ou l’une quelconque des obligations découlant de la décision du tribunal et y afférent.

DECRETS D’APPLICATION


  1. Le Ministre peut, ponctuellement, par arrêté, prendre des décrets d’application de façon à rendre exécutoire tout ou partie des fins de la présente loi, notamment des décrets portant sur l’un ou l’autre des aspects suivants:

a) prescrivant la forme des documents qui doivent être utilisés pour preuve des transferts et de l’enregistrement des transferts effectués en vertu de la présente loi;


b) prescrivant la forme de l’avis de transfert qui doit être émis en vertu de la présente loi.


ENTRÉE EN VIGUEUR


  1. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

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